L’idée de créer un Tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine apparait dans un article de Philippe Sands — professeur de droit international à la University College of London — publié dans le Financial Times le 28 février 2022, soit quatre jours à peine après l’invasion russe[1]. Elle a été régulièrement reprise depuis tant par la société civile[2], le monde académique[3], des organisations internationales et régionales[4] que par des responsables politiques et étatiques[5].

Le 19 mai 2022, le Parlement européen prend une première fois position en appelant « les institutions de l’Union, […], à soutenir la création immédiate d’une base juridique appropriée, […], afin de permettre la création d’un tribunal international spécial chargé de sanctionner le crime d’agression commis contre l’Ukraine.[6] » À la suite de l’adoption de cette résolution, le Parlement commande une étude sur la faisabilité d’un tel tribunal au regard du droit international. Malgré un rapport mettant en exergue les nombreux obstacles et problèmes juridiques[7], le Parlement se prononce à nouveau en faveur d’un tribunal spécial le 19 janvier 2023[8].

La proposition de créer un Tribunal spécial pour l’Ukraine apparait à intervalle régulier sur la scène internationale. Cet éclairage met en exergue les problèmes, les dangers mais aussi les opportunités que cette proposition présente pour la justice pénale internationale.

Il commence par revenir sur les justifications avancées en faveur de l’établissement d’un Tribunal, lesquelles tiennent à l’absence de compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour le crime d’agression commis contre l’Ukraine. Il s’intéresse ensuite aux problèmes juridiques que la mise en place d’une telle juridiction pose en droit international, tels que mis en évidence dans le rapport soumis au Parlement. Fort de ces éléments, il poursuit en s’interrogeant sur la façon dont les prises de position européennes représentent un danger pour la justice pénale internationale dans ses principes et options fondamentales. Enfin, en guise de conclusion, il argue que la situation en Ukraine représente une opportunité de repenser la compétence de la CPI sur le crime d’agression.

1. Pallier l’absence de compétence de la CPI pour le crime d’agression

Le principal élément ayant donné lieu à la proposition d’établissement d’un tribunal spécial pour l’Ukraine tient au crime d’agression. Le crime d’agression est défini à l’article 8bis du Statut de Cour pénale internationale (CPI). Il s’agit de la « planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique d’un État, d’un acte d’agression[9] », c’est-à-dire « l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État[10] ». Avec le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, il fait partie des quatre crimes pour lesquels la CPI est, en théorie, compétente[11].

S’il ne fait pas de doute que l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022 est un acte d’agression et que l’ordre de Poutine d’y procéder constitue un crime d’agression, la CPI ne peut malgré tout pas en connaître. Sa compétence dépend du consentement des États. Concrètement, pour que la Cour puisse se saisir d’une situation il faut que les crimes aient été commis sur le territoire ou par un citoyen d’un État partie (c’est-à-dire ayant ratifié le Statut de la CPI)[12]. Si les faits se sont déroulés sur le territoire d’un État non partie, deux options se présentent : soit la situation est renvoyée par le Conseil de sécurité des Nations unies[13] ; soit l’État en question décide souverainement de déférer la situation à la Cour[14]. C’est ce qu’a fait l’Ukraine le 9 avril 2014 au travers d’une déclaration reconnaissant « la compétence de la CPI à l’égard des crimes qui auraient été commis sur le territoire ukrainien du 21 novembre 2013 au 22 février 2014[15] ». Le champ de compétence temporelle de la Cour a par la suite été étendu à l’ensemble des crimes commis depuis le 20 février 2014[16].

Sur cette base, la CPI est compétente pour l’ensemble de crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et éventuellement de génocide qui ont été commis en Ukraine depuis février 2022. En revanche, ceci ne suffit pas pour que la Cour puisse juger les hauts responsables russes pour l’agression. Le crime d’agression fait l’objet d’un traitement particulier au sein du Statut de la Cour, lequel a pour effet qu’elle ne peut pas exercer sa compétence dans les mêmes circonstances que pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide. En particulier, il ne suffit pas que le pays sur le territoire duquel le crime a été commis (en l’espèce l’Ukraine) ait reconnu la compétence de la Cour. Il faut que ce pays en question soit partie au Statut de la Cour[17]. Or, l’Ukraine n’y est pas partie (pas plus que la Russie). C’est la raison pour laquelle la CPI n’est pas compétente pour connaître du crime d’agression commis contre l’Ukraine le 24 février 2022.

Le Conseil de sécurité pourrait contourner cet écueil en renvoyant la situation à la Cour grâce une résolution adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations unies[18]. Toutefois, la Russie disposant d’un siège permanent, il est certain qu’elle imposera son veto à une quelconque initiative en ce sens.

C’est cette lacune que la proposition visant à créer un Tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine entend combler. Il convient de souligner que ce Tribunal viendrait en complément de l’action de la CPI sur les autres crimes. Il ne poursuivrait et ne jugerait que les responsables de l’agression. Cela ne serait pas la première fois qu’un tribunal d’exception est créé pour connaître de tels faits. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les pays victorieux avaient prévu la création d’un tribunal spécial afin de juger l’empereur allemand, Guillaume II, pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités[19] ». Le Kaiser s’étant réfugié aux Pays-Bas, qui refusèrent de le livrer aux Alliés, l’initiative ne reçut pas de suite pratique. Lors des procès de Nuremberg et Tokyo, en revanche, des responsables du IIIe Reich et du Japon impérial ont effectivement été poursuivis et condamnés pour ce qui s’appelait alors un « crime contre la paix »[20].

Ceux qui plaident en faveur de l’établissement d’un Tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine, y compris le président ukrainien Zelensky[21], estiment que les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo constituent un précédent pertinent et pouvant servir de modèle[22]. Pourtant, l’établissement et le mode de fonctionnement de ses tribunaux ont fait l’objet de nombreuses critiques portant sur le caractère sélectif des poursuites, sur le respect des droits de la défense ou encore sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale[23]. De ce point de vue, il peut sembler surprenant d’affirmer vouloir s’en inspirer.

2. Défis et impasses juridiques : base légale, immunités et coopération

À la suite de l’adoption par le Parlement européen de la résolution du 19 mai 2022, la sous-commission « Droits de l’homme » a commandé une étude afin de déterminer la faisabilité juridique de la mise en place d’un Tribunal spécial pour l’Ukraine. Le rapport a été rédigé par Olivier Corten et Vaios Koutroulis, tous deux professeurs de droit international public à l’Université libre de Bruxelles (ULB). S’il s’interroge sur la légitimité de la démarche[24], il met surtout en évidence les défis d’ordre technique auxquels l’établissement d’une telle juridiction serait confronté.

Il existe différents types de juridictions pénales internationales, fondés sur des bases juridiques différentes. Les tribunaux post-Première et post-Seconde Guerres mondiales ont été établis sur la base de traités interétatiques signés par les puissances vaincues. Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR) ont quant à eux été mis sur pied par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Enfin, les tribunaux dits « hybrides » (tels le Tribunal spécial pour le Liban et celui pour la Sierra Leone, ou encore les Chambres extraordinaires pour le Cambodge et les Chambres spéciales du Kosovo) ont généralement été constitués via des accords entre le pays sur le territoire duquel les faits se sont déroulés et une organisation internationale ou régionale.

En l’état actuel du conflit ukrainien, seuls les tribunaux hybrides offrent des modèles potentiellement reproductibles[25]. En effet, aucun accord de paix n’est en vue entre les parties belligérantes. Quand bien même tel serait le cas, on imagine mal Moscou signer un traité prévoyant la création d’un tribunal pour juger ses propres responsables politiques.

Encadré 1. Les immunités en droit international public

En droit international public, les immunités sont un corolaire du principe d’égalité souveraine des États[26]. En vertu de celles-ci, l’État (en tant qu’entité abstraite) et certains de ses représentants (chef d’État, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères) ne peuvent être poursuivis devant les juridictions nationales d’un autre pays. À l’origine, les immunités ont pour objectif d’éviter qu’un État n’utilise ses propres cours et tribunaux pour s’immiscer dans les affaires intérieures d’un autre. Elles n’ont donc pas pour but de protéger des individus particuliers, mais plutôt certaines fonctions qui sont essentielles à l’exercice du pouvoir étatique.

À ce titre, certains représentants disposent d’une immunité pénale devant les tribunaux des pays étrangers. Cette immunité est dite « fonctionnelle » : elle ne concerne que les actes commis dans le cadre des fonctions et disparaît avec celles-ci. Dit autrement, un·e chef·fe d’État peut être poursuivi·e pour les crimes qu’il ou elle aurait commis une fois qu’il ou elle n’est plus en poste. Devant les juridictions nationales, cette immunité vaut également lorsque les crimes en question sont des « crimes graves de droit international » (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression). En revanche, elle disparait devant les juridictions pénales internationales, comme la CPI et les tribunaux pénaux internationaux suivant le modèle du TPIY et du TPIR[27].

Une juridiction hybride présente des particularités qui pourraient l’empêcher de fonctionner correctement si la Russie refuse de coopérer. Ces tribunaux sont ancrés dans le droit national de l’État ayant demandé leur création. Il s’agit de tribunaux nationaux appliquant un droit qualifié de « mixte » — c’est-à-dire fusionnant des éléments de droit pénal interne et international[28]. Contrairement aux cours et tribunaux internationaux, le principe des immunités pénales des chefs d’État en exercice s’applique devant de telles instances[29]. Il fait obstacle à tout mandat d’arrêt, poursuite et, a fortiori, jugement. Concrètement, cela signifie qu’un tribunal « hybride » intégré au système judiciaire ukrainien ne pourrait poursuivre et juger Vladimir Poutine tant que celui-ci est président de la Fédération de Russie. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que Moscou accepte de lever l’immunité de son chef d’État — ce qui est très peu probable.

Sauf changement fondamental de régime, il est aussi peu probable que la Russie accepte de livrer de hauts responsables politiques russes à un éventuel tribunal, même après qu’ils ou elles auraient quitté leurs fonctions. Or, les tribunaux pénaux internationaux (y compris les tribunaux « hybrides ») n’admettent généralement pas les procédures par contumace. Celles-ci sont considérées comme contraires au droit de la défense et au droit à un procès équitable[30]. Elles ont, en outre, expressément été exclues par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH)[31] — juridiction chargée du contrôle du respect de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). L’Ukraine étant partie à ce traité de protection des droits humains, elle pourrait difficilement justifier d’y déroger dans le cadre du travail d’un potentiel tribunal spécial.

À travers l’ensemble de ces éléments, le rapport de Corten et Koutroulis tend à montrer que la mise en place d’un tribunal d’exception pour le crime d’agression contre l’Ukraine est loin d’être évidente en l’état actuel du droit. S’ils proposent quelques solutions pour contourner ces impasses et défis juridiques, ils soulignent également que celles-ci se basent sur des interprétations plutôt « élastiques », pour ne pas dire douteuses, des normes et règles en vigueur. Malgré cela, le Parlement européen s’est à nouveau prononcé en faveur d’un tribunal ad hoc pour l’Ukraine dans sa résolution du 19 janvier 2023. Il faut dire que ce texte n’est pas contraignant, pas plus que le rapport soumis par les deux experts. Comme l’indique par ailleurs ce rapport, se prononcer en faveur de l’établissement d’une telle juridiction est « une question de politique plutôt que de droit[32] ». Il ne faut néanmoins pas négliger les dangers d’une telle prise de position « politique. »

3. Les dangers : une atteinte au(x) principe(s) de la justice pénale internationale

Dès sa première formulation, quelques jours après le début du conflit, la proposition visant à mettre en place un Tribunal spécial pour l’Ukraine a fait l’objet de critiques. Une des premières réactions a été celle de Kevin Jon Heller, professeur de droit international à l’Université de Copenhague et à l’Australian National University. Ayant largement travaillé sur Nuremberg ainsi que sur l’histoire du droit pénal international et des procès pour crimes de guerre[33], Heller se fend d’un poste sur le blog spécialisé Opinio Juris le 15 mars 2022 intitulé « Créer un tribunal spécial pour l’agression contre l’Ukraine est une mauvaise idée[34] ». En plus des considérations techniques déjà évoquées, l’auteur voit des inconvénients majeurs à la mise en place d’une juridiction spéciale, qui tiennent tous à la nécessité de préserver ce qui reste de légitimité à la justice pénale internationale.

La justice pénale internationale n’a, en effet, pas bonne presse. Si le projet est noble, les institutions qui sont censées le porter ne se voient généralement pas octroyer les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre. En 1998, Antonio Cassese, éminent juriste internationaliste et premier président du TPIY, avait décrit ce tribunal comme un « géant sans bras ni jambes » nécessitant les prothèses artificielles que sont les États pour « marcher et travailler[35]. » Sans la coopération des États, dont elle dépend pour mener ses enquêtes, exécuter ses mandats d’arrêt, et mettre en œuvre ses décisions, la justice pénale internationale ne peut pas fonctionner.

Si la création d’une cour pénale internationale permanente – la CPI – entendait résoudre une partie de ces problèmes, force est de constater que la situation n’a pas beaucoup évolué depuis la fin des années 1990. La CPI est toujours soumise à des pressions et une instrumentalisation politique[36], notamment de la part des pays les plus puissants comme les États-Unis qui n’hésitent pas à activement entraver son travail lorsque des citoyens américains ou de pays alliés pourraient être inquiétés. La justice pénale internationale apparaît alors comme sélective : comment expliquer que seules les procédures portant sur des conflits en Afrique aient abouties ? Comment comprendre qu’un mandat d’arrêt ait été délivré contre Laurent Gbagbo moins de deux mois après l’ouverture de l’enquête alors qu’aucun n’a encore été émis en lien avec la situation en Afghanistan dont la Cour a été saisie en 2017 ? Comment donner du sens à la décision du Procureur de ne pas demander l’ouverture d’une enquête concernant les crimes de guerre commis en Irak alors qu’il en avait le pouvoir ?

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les critiques émises à l’égard du projet de création d’un Tribunal spécial pour l’Ukraine. Il ne s’agit pas de nier que la Russie de Poutine ait commis un crime d’agression. Il ne s’agit pas non plus de dire que ce dernier et l’ensemble des hauts responsables russes ne doivent pas être tenus responsables pour cet acte. Il s’agit simplement de protéger le projet et les principes de la justice pénale internationale en demandant à ce que celle-ci fonctionne comme elle le devrait, c’est-à-dire de manière impartiale et non pas avec « deux poids, deux mesures ». La position « humaniste » et « progressiste » pour « mettre un terme à l’impunité »[37] est là.

En prenant position en faveur de la création d’un Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, les États occidentaux et le Parlement européen envoient le message contraire. Sans que cela soit nécessairement leur intention, ils indiquent à la communauté internationale que certaines agressions – celles commises contre un pays « ami » et sur le continent européen – sont plus graves et importantes que d’autres. Ils délégitiment ainsi un système qu’ils ont eux-mêmes contribué à mettre en place. Les États membres de l’Union sont tous parties au Statut de la CPI et certains d’entre eux ont joué un rôle moteur dans son adoption en 1998. La justice pénale internationale, en somme, c’est pour les autres.

Conclusion : une opportunité de repenser la compétence de la CPI sur le crime d’agression

La proposition visant à créer un Tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine trouve ses racines dans le fait que la CPI n’est, en l’espèce, pas compétente pour connaître du crime d’agression commis par les dirigeants russes contre l’Ukraine. Si la mise en place d’une juridiction ad hoc permettrait de combler cette lacune, elle n’est toutefois pas sans poser des problèmes d’ordres juridique et politique. En l’état actuel du droit international, si un Tribunal de type « hybride » pouvait être créé, celui-ci serait rapidement limité dans son action, tant en raison des immunités dont jouissent les hauts représentants étatiques qu’en raison de l’absence prévisible de coopération de Moscou. Le Tribunal apparaîtrait rapidement comme une coquille vide sans utilité pratique.

Les pays et institutions qui plaident en faveur de l’établissement d’un Tribunal spécial pour l’Ukraine sont bien conscients de ces limitations. Dans ce contexte, leur prise de position doit se comprendre sous un prisme politique : il s’agit de marquer leur soutien à l’Ukraine. Néanmoins, la démarche porte en elle le risque d’écorner la justice pénale internationale dans ce qui lui reste de légitimité et de crédibilité. Cet élément doit être gardé à l’esprit si l’objectif est de construire une société internationale plus juste dans laquelle ceux et celles qui commettent des crimes graves, y compris l’agression, sont tenus responsables de leurs actes.

Le cas ukrainien doit inciter les États à repenser la compétence de la CPI pour le crime d’agression[38]. Il constitue un momentum qui doit être saisi afin de plaider en faveur d’une révision du Statut de la Cour pour faire sauter les verrous que les États – y compris plusieurs membres de l’UE[39] – y ont inclus pour éviter que leurs propres dirigeants soient un jour traduits devant cette juridiction pour les recours illégaux à la force armée qu’ils entreprennent. Amender le Statut de la CPI ne permettra pas à celle-ci de se prononcer sur le crime d’agression contre l’Ukraine mais aurait néanmoins le mérite de proposer une solution structurelle et de long terme, plutôt que ponctuelle et sélective et de recrédibiliser l’engagement de la communauté internationale, et de l’Union européenne, en faveur d’une justice pénale « universelle ».

L’auteure

Agatha Verdebout est chercheuse au GRIP. Elle est titulaire d’un Doctorat en droit international public (ULB) et spécialisée en droit de la paix et de la sécurité internationale. Elle a enseigné le droit international public à l’ULB et à l’Université Catholique de Lille

Pour citer cette publication

Agatha Verdebout, « Un Tribunal spécial pour l’Ukraine : défis, dangers et opportunités pour la justice pénale internationale », Éclairage du GRIP, 16 février 2023.

Crédit photo de couverture : HKI 022 No Putin. No war. (Plan B Street Art), rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors, 7 mars 2022, Wikimedia, CC BY 2.0

[1] SANDS Philippe, « Putin’s use of military force is a crime of aggression », Financial Times, 28 février 2022.

[2] Voir notamment Public International Law & Policy Group, « Draft Law for a Ukrainian High War Court », 22 juillet 2022 ; Global Accountability Network, « Considerations for the setting up of the Special Tribunal for Ukraine on the Crime of Aggression », juillet 2022.

[3] Voir McDOUGALL Carrie, « Why Creating a Special Tribunal for Aggression Against Ukraine is the Best Available Option: A Reply to Kevin Jon Heller and Other Critics », Opinio Juris, 15 mars 2022 ; HATHAWAY Oona, « The Case for Creating an International Tribunal to Prosecute the Crime of Aggression Against Ukraine (Part I), An agreement between the United Nations and Ukraine can pave the way », Just Security, 20 septembre 2022.

[4] Voir Assemblée parlementaire de l’OTAN, Déclaration : Solidarité avec l’Ukraine, SESP 22 F rév. 1 fin, 30 mai 2022 ; Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Resolution on the Russian’s Federation war of aggression against Ukraine and its People, and its threat to Security across the OSCE region, 2-6 juillet 2022 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, L’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine: faire en sorte que les auteurs de graves violations du droit international humanitaire et d’autres crimes internationaux rendent des comptes, Résolution 2436, 26 avril 2022.

[5] Voir Assemblée générale des Nations unies, Lettre datée du 12 août 2022, adressée au Secrétaire général par les représentants de la Lettonie, du Liechtenstein et de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies, A/ES-11/7–S/2022/616, 17 août 2022.

[6] Parlement européen, Résolution sur la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de guerre en Ukraine, 19 mai 2022, 2022/2655(RSP), Journal officiel de l’Union européenne, 16 décembre 2022, C 479, § 12, p. 72.

[7] CORTEN Olivier et KOUTROULIS Vaios, « Tribunal for the crime of aggression against Ukraine – a legal assessment », Parlement européen, Direction générale des politiques externes de l’Union (EXPO), décembre 2022.

[8] Parlement européen, Résolution sur la création d’un tribunal pour le crime d’agression contre l’Ukraine, 19 janvier 2023, 2022/3017 (RSP).

[9] Statut de la Cour pénale internationale (CPI), adopté à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, Art. 8bis, § 1.

[10] Statut de la CPI, Art. 8bis, § 2.

[11] Statut de la CPI, Art. 5.

[12] Statut de la CPI, Art. 12, § 2.

[13] Statut de la CPI, Art. 13, al. b).

[14] Statut de la CPI, Art. 12, § 3.

[15] Ambassade d’Ukraine aux Pays-Bas, N°61219/35-673-384, 9 avril 2014.

[16] Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine, Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine on the recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court, 4 février 2015.

[17] Statut de la CPI, Art. 15bis, § 4.

[18] Statut de la CPI, Art. 15ter.

[19] Traité de Versailles, 28 juin 1919, Art. 227.

[20] Le « crime contre la paix » était définit par l’article 6 a) des Accords de Londres du 8 août 1945 comme « la direction, la préparation, le déclenchement, la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux ».

[21] Conseil de sécurité des Nations unies, Discours de Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité des Nations unies – compte-rendu verbatim, 5 avril 2022, UN Doc. S/PV.9011, p. 9.

[22] Voir notamment BROWN Gordon et al., Statement calling for the creation of a special tribunal for the punishment of the crime of aggression against Ukraine, 4 mars 2022 ; SANDS Philippe, « Why we need a New Nuremberg trial to make Putin pay », Daily Mail, 4 mars 2022.

[23] Sur les critiques des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, voir SELLARS Kirsten, « Imperfect Justice at Nuremberg and Tokyo », European Journal of International Law, vol. 21, n°4, 2010, p. 1085-1102.

[24] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 35-38.

[25] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 38. Voir également HELLER Kevin Jon, « The Best Option: An Extraordinary Ukrainian Chamber for Aggression », Opinio Juris, 16 mars 2022.

[26] Voir Institut de droit international (IDI), Résolution sur l’immunité de juridiction de l’Etat et des ses agents en cas de crimes internationaux, Session de Naples, 2009, Art. Ier, § 1er.

[27] Statut de la CPI, Art. 27 ; Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), tel qu’amendé le 7 juillet 2009 par la Résolution 1877 du Conseil de sécurité des Nations unies, Art. 30 ; Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), tel que modifié et amendé le 16 décembre 2009 par la Résolution 1901 du Conseil de sécurité des Nations unies, Art. 6, § 2.

[28] Voir ZIMMERMANN, Lisbeth, « Pragmatism as Principle. The Comeback of Hybrid Courts », PRIF Reports, n° 150, 2017 ; ROMANO Cesare P.R. et BOUTRUCHE Théo, « Tribunaux pénaux internationalisés : état des lieux d’une justice « hybride » », Revue générale de droit international public, vol. 107, 2003/1, p. 109-124.

[29] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 21-31.

[30] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 34-35.

[31] Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), Murtazaliyeva c. Russie, requête n°°36658/05, Grande chambre, Jugement du 18 décembre 2018, § 91.

[32] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 41.

[33] Voir HELLER Kevin Jon, The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2011 ; du même auteur avec SIMPSON Gerry (dirs.), The Hidden Histories of War Crimes Trials, Oxford, Oxford University Press, 2013.

[34] HELLER Kevin Jon, « Creating a Special Tribunal for Aggression Against Ukraine is a Bad Idea », Opinio Juris, 15 mars 2022 (traduction libre).

[35] CASSESE Antonio, « On the Current Trends towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarian Law », European Journal of International Law, vol. 9, n°1, 1998, p. 13.

[36] Concernant les pressions politiques, notamment en provenance de la CIA, sur le travail du TPIY voir DEL PONTE Carla, La traque, les criminels de guerre et moi, Paris, éditions d’Héloise d’Omersson, 2009 ; LONGUET Samuel, « Géopolitique », in BEAUVALLET Olivier (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2017, p. 484-487.

[37] Statut de la CPI, Préambule, al. 5.

[38] CORTEN et KOUTROULIS, op. cit., p. 40 ; HELLER, loc. cit.

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