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Nous, Ministres des Affaires Etrangères et autres Plénipotentiaires,
de
La République du Burundi
La République Démocratique du Congo
La République de Djibouti
La République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
L’Etat d’Erythrée
La République du Kenya
La République d’Ouganda
La République du Rwanda
La République des Seychelles
La République du Soudan
La République Unie de Tanzanie
REAFFIRMANT le droit des Etats à l’autodéfense
individuelle ou collective telle que reconnue dans l’Article 51 de la
Charte des Nations des Nations Unies;
SERIEUSEMENT soucieux du problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique et des conséquences dévastatrices qu’elles ont eues dans la pérennisation des conflits armés, le vol à mains armées,la dégradation de l’environnement et le développement du terrorisme et les autres crimes graves dans la région ;
INQUIETS de l’apport en armes de la région, et conscients du besoin de contrôle efficace de transferts d’armes par les fournisseurs qui ne sont pas de la région (y compris les mesures adoptées contre les transferts de surplus d’armes) pour prévenir le problème d’armes légères illicites ;
CONSCIENTS du besoin urgent de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication illicite d’armes légères, leur accumulation excessive et déstabilisatrice ; le trafic, la possession illicite et l’utilisation d’armes légères, de munitions et d’autres matériels connexes, à cause des effets néfastes de ces activités sur la sécurité de chaque Etat et sous-région, et le danger qu’elles représentent pour le bien-être de la population de la sous-région, leur développement social et économique et leur droit de vivre en paix ;
RECONNAISSANT que le problème de la prolifération illicite d’armes légères et de petit calibre dans la région a été exacerbé par les conflits politiques internes, les activités terorristes et la pauvreté extrême, et qu’une stratégie d’ensemble de résolution du problème doit comprendre la mise sur pied de structures et de processus de nature à promouvoir la démocratie, le respect des droits de l’homme, l’Etat de droit et la bonne gouvernance, ainsi que la reprise et la croissance économique ;
RECONNAISSANT aussi que la capacité inadéquate des Etats de la région de contrôler et surveiller efficacement leurs frontières, les services de contrôle de l’immigration et des douanes mauvais et souvent ouverts, ainsi que le mouvement de réfugiés à l’intérieur de certains pays ont énormément contribué à la prolifération d’armes légères et de petit calibre illicites ;
RECOMMANDANT que les Etats Parties puissent envisager de souscrire aux instruments internationaux ayant trait à la prévention, la lutte et l’élimination de la fabrication illicite d’armes légères, leur accumulation excessive et déstabilisatrice, leur trafic, leur possession illicite et leur utilisation, et de mettre en œuvre ces instruments dans leurs juridictions ;
RECONNAISSANT le travail des Nations Unies, de l’Union Africaine, de l’Union Européenne, de l’Organisation des Etats Américains, ainsi que les efforts fournis en Afrique pour résoudre les problèmes liés aux armes légères et de petit calibre illicites ;
CONVENANT du fait qu’ils rempliront leurs obligations et useront de leurs droits dans les termes du présent Protocole en accord avec les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires nationales des Etats Parties ;
Déterminés à réaffirmer les buts de la Déclaration
de Nairobi et du Programme de Coordination pour l’Action, et à
les mettre en œuvre,
CONVIENNENT par la présente de ce qui suit :
Article 1
Définitions
Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne soit contraire :
”courtier” veut dire une personne qui travaille
:
a. pour une commission, un avantage ou une cause, qu’elle
soit pécuniaire ou autre ;
b. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le
paiement de toute transaction
relative à l’achat ou à la vente d’armes légères
et de calibre ;
c. comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur
ou distributeur d’armes légères et tout acheteur ou personne
en bénéficiant;
“le courtage” veut dire le travail:
a. pour une commission, un avantage ou une cause, pécuniaire
ou autre;
b. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le
paiement de toute transaction
relative à l’achat ou à la vente d’armes légères
et de calibre, ou
c. agir de ce fait comme intermédiaire entre tout fabricant
ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et tout acheteur
ou personne en bénéficiant
”la fabrication illicite” indiquera la fabrication
ou l’assemblage d’armes légères et de petit calibre
:
a. à partir de pièces et composantes trafiquées
de façon illicite ;
b. sans permis ou autorisation d’une autorité
compétente de l’Etat Partie ou la fabrication ou l’assemblage
a lieu ; ou
c. sans marquer les armes légères et de petit
calibre au moment de la fabrication, d’après l’Article 7
du présent Protocole.
”le trafic illicite ‘ indique l’importation,
l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le déplacement
ou le transfert d’armes légères et de petit calibre du territoire
ou dans le territoire d’un Etat Partie à celui d’un autre
Etat Partie, si l’un ou l’autre des Etats Parties concernés
ne l’autorise pas d’après les termes du présent Protocole
ou si les armes légères et de petit calibre ne sont pas marquées
conformément à l’Article 7 du présent Protocole ;
”armes légères” indiquera les armes portables suivantes destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe : mitrailleuses lourdes, canons automatiques, obusiers, mortiers de moins de 100 mm de calibre, lance-grenades, armes anti-chars, fusils sans recul, roquettes lancées à partir de l’épaule, armes anti-aériennes et armes de défense aérienne.
Les ”armes de petit calibre” sont des armes destinées à l’usage personnel et comprennent: les mitrailleuses légères, les mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs, les fusils automatiques et les fusils d’assaut, ainsi que les fusils semi-automatiques.
“les armes de petit calibre” comprennent aussi:
“les armes à feu”, c’est à
dire:
a. toute arme portable à canon qui propulse, est conçue
pour propulser ou peut être facilement convertie pour faire un tir, propulser
une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, à
part les armes à feu antiques ou leurs copies. Les armes à feu
antiques et leurs copies peuvent être définies d’après
la loi nationale. Toutefois, les armes à feu antiques ne peuvent en aucun
cas comprendre les armes à feu fabriquées après 1899.
b. toute autre arme ou dispositif de destruction tel qu’une
bombe explosive, une bombe incendiaire ou une bombe à gaz, une grenade,
un lance-roquettes, un missile, un système de missile ou une mine.
”les munitions”, c’est à dire la cartouche
entière ou ses composantes, y compris les douilles, les amorces, la poudre
de propulsion, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme légère
ou de petit calibre, pourvu que ces composantes soient sujettes à l’autorisation
dans l’Etat Partie en question ;
et ”autres matériels connexes”, c’est à dire toute composante, pièces ou pièces de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont essentielles à son fonctionnement.
Le ”suivi des armes” signifiera le suivi systématique
des armes légères et de petit calibre du fabricant à l’acheteur,
dans le but d’aider les autorités compétentes des Etats
Parties dans la détection, l’enquête et l’analyse de
la fabrication et du trafic illicites.
Article 2
Objectifs
Les objectifs du présent Protocole sont de:
a. Prévenir, combattre et éradiquer la fabrication,
le trafic, la possession et l’utilisation illicites d’armes légères
et de petit calibre dans la sous-région.
b. Prévenir l’accumulation excessive et déstabilisatrice
d’armes légères et de petit calibre dans la sous-région.
c. Promouvoir et faciliter l’échange d’informations
et la coopération entre les gouvernements de la sous-région, ainsi
qu’entre les gouvernements, les organisations inter-gouvernementales et
la société civile, dans toutes les questions relatives au trafic
et à la prolifération d’armes légères et de
petit calibre.
d.Promouvoir la coopération sur le plan sous-régional
et dans les forums internationaux, pour lutter efficacement contre le problème
des armes légères et de petit calibre en collaboration avec les
partenaires concernés.
e. Encourager la responsabilité, l’application
de la loi ainsi que le contrôle et la gestion efficaces des armes légères
et de petit calibre détenues par les Etats Parties et les civils.
Article 3
Mesures Législatives
a. Chaque Etat Partie adoptera des mesures législatives
et autres qui se révèleront nécessaires pour criminaliser,
dans le cadre de sa loi nationale, les pratiques suivantes qui auront été
commises intentionnellement:
i. Le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre.
ii. La fabrication illicite d’armes légères et de petit calibre.
iii. La possession illicite et l’utilisation illégale des armes légères et de petit calibre.
iv. La falsification ou l’effacement illicite, l’enlèvement ou l’altération des marques des armes légères et de petit calibre, telles que requises par le présent Protocole.
b. Les Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait adopteront les mesures -législatives ou autres- nécessaires pour sanctionner la violation des embargos sur les armes mandatés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et / ou les organisations régionales, par des moyens pénaux, civils ou administratifs dans le cadre de leurs lois nationales.
c. Les Etats Parties entreprennent d’incorporer dans leurs lois nationales:
i. l’interdiction de la possession illimitée d’armes à feu par les civils;
ii. l’interdiction totale de la possession et de l’utilisation de toutes les armes légères, ainsi que des fusils automatiques, semi-automatiques et des mitraillettes par les civils ;
iii. la réglementation et l’enregistrement centralisé de toutes les armes de petit calibre détenues par les civils dans leurs territoires (sans préjudice à l’Article 3 c (ii);
iv. les mesures nécessaires pour que des contrôles appropriés soient exercés sur la fabrication d’armes légères et de petit calibre;
v. des dispositions de promotion de l’uniformité juridique et des normes minimum concernant la fabrication, le contrôle, la possession, l’importation, l’exportation, la réexportation, le transport et le transfert des armes légères et de petit calibre;
vi. les dispositions nécessaires pour assurer le marquage et l’identification standardisés d’armes légères et de petit calibre.
vii. des dispositions adéquates pour la saisie et la confiscation par l’Etat de toutes les armes légères et de petit calibre fabriquées ou acheminées en transit sans permis ou autorisation écrite, ou en contravention à ceux-ci ;
viii. des dispositions pour un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre, y compris leur conservation et leur usage, les tests de compétence des propriétaires potentiels d’armes légères et les restrictions des droits des propriétaires de renoncer au contrôle, à l’usage et à la possession d’armes légères;
ix.le suivi et l’audit des permis détenus par une personne, et la restriction du nombre d’armes légères pouvant être faire l’objet de la propriété d’une personne;
x. des dispositions interdisant la mise en gage d’armes légères et de petit calibre;
xi. des dispositions interdisant la mauvaise représentation ou la rétention de toute information donnée dans le but d’obtenir un permis;
xii. des dispositions de réglementation du courtage dans les Etats Parties; et
xiii. des dispositions de promotion de l’uniformité judiciaire dans le domaine de la condamnation.
Article 4
Capacité opérationnelle
Les Etats Parties :
a. renforceront la coopération sous-régionale
entre les services de police, de renseignement, de douane et contrôle
des frontières dans la lutte contre la circulation et le trafic illicites
d’armes légères et de petit calibre, et dans la répression
d’activités criminelles relatives à l’usage de ces
armes;
b. renforceront la capacité des agences nationales d’application
de la loi et de sécurité, y compris la formation appropriée
dans les procédures d’enquête, le contrôle des frontières
et les techniques d’application de la loi, et la modernisation de l’équipement
et des ressources;
c. établiront et amélioreront les bases de données
nationales et les systèmes de communication, et acquerront l’équipement
de suivi et de contrôle du mouvement des armes légères et
de petit calibre au-delà des frontières ;
d. établiront ou renforceront les groupes inter-agences
venant de la police, de l’armée, des douanes, des services d’immigration
et d’autres organes concernés, afin d’améliorer la
coordination des politiques, l’échange et l’analyse d’informations
à l’échelon national ;
e. élaboreront ou amélioreront les programmes
nationaux de formation, pour rehausser la capacité des agences d’application
de la loi de jouer leur rôle dans la mise en œuvre du programme d’action
;
Article 5
Contrôle de la possession d’armes légères et de
petit calibre par les civils
a. Les Etats Parties s’engagent à envisager une
révision coordonnée des procédures nationales et des critères
d’octroi et de retrait des permis de port d’armes légères
et de petit calibre, ainsi qu’à établir et maintenir des
bases de données nationales d’armes légères autorisées,
des propriétaires d’armes légères et des vendeurs
d’armes légères se trouvant dans leurs territoires.
b. Les Etats Parties s’engagent à:
i. introduire de lourdes peines minimales harmonisées pour les infractions commises avec des armes légères et de petit calibre, et pour le port d’armes légères sans permis;
ii. enregistrer et assurer une responsabilité stricte et un contrôle efficace de toutes les armes légères et de petit calibre appartenant à des sociétés de sécurité privées;
iii. interdire la possession par des civils de fusils semi-automatiques et automatiques, ainsi que de mitraillettes et de toutes les armes légères.
Article 6
Contrôle et Responsabilité pour les armes légères
et de petit calibre appartenant à l’Etat
Les Etats Parties s’engagent à:
a. établir et maintenir des inventaires nationaux complets
d’armes légères et de petit calibre détenues par
les forces de sécurité et les autres organes Etatiques, pour rehausser
leur capacité de gérer et maintenir un entrepôt sécurisé
d’armes légères et de petit calibre appartenant à
l’Etat;
b. Assurer la responsabilité stricte et le suivi efficace
des armes légères et de petit calibre appartenant à l’Etat
et distribuées par lui.
Article 7
Marquage et traçage des armes légères et de petit calibre
et tenue de dossiers
Les Etats Parties s’engagent à:
a. Marquer chaque arme de petit calibre ou légère
au moment de la fabrication, avec une marque unique qui porte le nom du fabricant,
le pays ou endroit de fabrication et le numéro de série. Le marquage
devrait figurer sur le canon, le cadre et, le cas échéant, la
culasse.
b. Marquer chaque arme de petit calibre ou légère
au moment de l’importation avec une marque simple permettant l’identification
du pays et de l’année d’importation, et un numéro
de série individuel si l’arme légère ou de petit
calibre n’en porte pas au moment de l’importation, pour que l’arme
puisse être suivie.
c.Faire en sorte que toutes les armes légères
et de petit calibre détenues par l’Etat soient désignées
par la même marque;
d. Assurer, pendant au moins dix ans, la tenue d’informations
sur les armes légères et de petit calibre nécessaires au
suivi et à l’identification des armes légères et
de petit calibre qui sont illicitement fabriquées ou trafiquées,
pour prévenir et détecter de telles activités. Ces informations
comprendront:
i. les marques appropriées exigées par cet article;
ii. Dans les cas de transactions internationales en armes légères et de petit calibre, les dates d’octroi et d’expiration des permis ou des autorisations, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, au cas échéant, et le bénéficiaire final ainsi que la description et la quantité des articles.
Article 8
Destruction des armes légères et de petit calibre appartenant
à l’Etat
Les Etats Parties s’engagent à identifier et adopter des programmes
efficaces de collecte, d’entreposage sécurisé, de destruction
et d’élimination responsable d’armes légères
et de petit calibre devenues excédentaires, inutilisées ou dépassées,
conformément aux lois nationales, à travers -entre autres- les
accords de paix, la démobilisation ou la réintégration
d’ex-combattants, ou le ré-équipement des forces armées
ou d’autres organes Etatiques armés. En conséquence, les
Etats Parties vont donc:
a. Développer et mettre en oeuvre, là où
ils n’existent pas, des programmes nationaux d’identification des
stocks d’armes légères et de petit calibre excédentaires,
dépassées et saisies détenues par l’Etat.
b. Faire en sorte que les armes légères et de
petit calibre devenues excédentaires, inutilisées ou dépassées
à travers la mise en oeuvre d’un processus de paix, le ré-équipement
ou la réorganisation des forces armées et / ou d’autres
organes Etatiques soient entreposées en sécurité, détruites
ou éliminées, de façon à prévenir leur entrée
dans le marché illicite ou leur flux dans des régions en conflit
ou dans d’autres endroits qui ne sont pas totalement en accord avec les
critères de restriction convenus.
Article 9
Destruction des armes légères et de petit calibre confisquées
ou non autorisées
Les Etats Parties s’engagent à:
a. adopter, dans leurs systèmes juridiques nationaux,
les mesures qui peuvent s’imposer pour permettre la confiscation d’armes
légères et de petit calibre illicitement fabriquées ou
trafiquées;
b. maintenir et développer des opérations conjointes
et combinées au-delà des frontières des Etats Parties pour
localiser, saisir et détruire les caches d’armes légères
et de petit calibre laissées après les conflits et les guerres
civiles;
c. encourager les agences d’application de la loi à
travailler avec les communautés pour identifier les caches d’armes
légères et de petit calibre et les écarter de la société;
d. Mettre sur pied un mécanisme efficace de stockage
des armes légères illicites confisquées, recouvrées
ou non autorisées, en attendant les enquêtes qui vont les faire
libérer pour destruction.
Article 10
Importation, Exportation, Transfert et Transit d’armes légères
et de petit calibre
a. Chaque Etat Partie mettra sur pied et maintiendra un système
efficace d’octroi de permis ou d’autorisation de l’exportation
et de l’importation, ainsi que des mesures relatives au transit international
pour le transfert d’armes légères et de petit calibre.
b. Avant d’octroyer les permis ou les autorisations d’exportation
de chargements d’armes légères et de petit calibre, chaque
Etat Partie devra vérifier:
i. que les Etats importateurs ont octroyé des permis ou autorisations d’importation; et
ii. que, sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux ou arrangements en faveur des Etats sans débouché sur la mer, les Etats ont au minimum donné un avis par écrit, avant l’expédition, qu’ils n’ont aucune objection pour le transit;
c. Le permis ou l’autorisation d’exportation et
d’importation et la documentation qui les accompagne contiendra des informations
qui, au minimum, comprendront le lieu et la date d’octroi, la date d’expiration,
le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final,
une description et la quantité d’armes légères et
de petit calibre et, chaque fois qu’un transit se fait, les pays de transit.
Les informations contenues dans le permis d’importation doivent être
fournies en avance aux Etats de transit.
d. L’Etat Partie importateur informera l’Etat exportateur
de la réception du chargement d’armes légères et
de petit calibre expédié.
e. Chaque Etat Partie prendra, dans les limites des moyens
disponibles, les mesures qui s’imposent pour s’assurer que les procédures
d’octroi de permis ou d’autorisation sont sûres et que l’authenticité
des documents d’octroi de permis ou d’autorisation peut être
vérifiée ou validée.
f. Les Etats Parties peuvent adopter des procédures
simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires
et le transit d’armes légères et de petit calibre, pour
des motifs légaux vérifiables tels que la chasse, le tir sportif,
l’évaluation, les expositions ou les réparations.
Article 11
Trafiquants, courtiers et courtage
Les Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait mettront sur pied un système national de réglementation concernant les trafiquants et les courtiers en armes légères et de petit calibre. Ce système de contrôle comprendra:
i. la réglementation de tous les fabricants, les trafiquants, les commerçants, les financiers et les transporteurs d’armes légères et de petit calibre par le système de permis;
ii. l’inscription de tous les courtiers opérant dans leur territoire;
iii. faire en sorte que tous les courtiers inscrits demandent et obtiennent une autorisation pour chaque transaction individuellement;
iv. faire en sorte que toutes les transactions de courtage donnent tous les détails sur les permis ou autorisations ainsi que les documents portant les noms et localisations de tous les courtiers impliqués dans la transaction; et
v. l’octroi de permis, l’inscription et la vérification régulière et au hasard de tous les fabricants indépendants, les trafiquants, les commerçants et les courtiers.
Article 12
Remise volontaire
Les Etats Parties introduiront des programmes pour encourager:
a. les propriétaires civils légaux d’armes
légères et de petit calibre à rendre volontairement leurs
armes pour destruction / élimination par l’Etat, conformément
à ses lois nationales;
b. Les propriétaires illégaux d’armes légères
et de petit calibre à rendre leurs armes. Dans de tels cas, l’Etat
pourra envisager d’octroyer une immunité contre les poursuites
judiciaires.
Article 13
Programmes d’Education et de Sensibilisation Publique / Communautaire
Les Etats Parties s’engagent à élaborer des programmes
d’éducation et de sensibilisation publique / communautaire à
l’échelon local, national et régional, pour rehausser l’implication
du public et des communautés et soutenir les efforts de lutte contre
la prolifération et le trafic illicite d’armes légères
et de petit calibre, et pour encourager la propriété et la gestion
responsables des armes légères et de petit calibre. Ces programmes
viseront à :
a.Promouvoir une culture de paix;
b. Impliquer tous les secteurs de la société
et coopérer avec eux.
Article 14
Entraide judiciaire
a. Les Etats Parties entreprendront la création d’un
système d’entraide judiciaire, afin de coopérer pour une
assistance juridique mutuelle dans un effort concerté visant l’éradication
de la fabrication et du trafic des armes légères et de petit calibre
ainsi que le contrôle de leur possession et de leur utilisation. Cette
entraide juridique comprendra les éléments suivants:
i. enquête et détection d’infractions;
ii. l’obtention de preuves et / ou de déclarations;
iii. l’exécution de perquisitions et de saisies;
iv. la communication d’informations et le transfert de pièces à conviction;
v. l’inspection de sites ou l’examen d’objets et / ou de documents;
vi. la demande de documents judiciaires;
vii. le service de documents judiciaires;
viii. la communication de pièces justificatives et de dossiers;
ix. l’identification ou le suivi de suspects ou du produit des crimes; et
x. l’application de techniques spéciales d’enquête telles que les expertises médico-légales, la balistique et la prise d’empreintes digitales.
b. Les Etats Parties peuvent convenir de plus de toute autre
forme d’entraide judiciaire en accord avec leurs lois nationales.
c. Les Etats Parties désigneront une autorité
compétente qui aura la responsabilité et le pouvoir d’exécuter
et suivre les demandes d’entraide judiciaire.
d. Les demandes d’entraide judiciaire seront faites par
écrit auprès de l’autorité compétente et contiendront:
i. l’identité de l’autorité faisant la demande;
ii. le sujet et la nature de l’enquête ou de la poursuite à la laquelle se rapporte la demande;
iii. la description de l’assistance recherchée;
iv. l’objet pour lequel les preuves, les informations ou les mesures sont recherchées; et
v. toutes les informations pertinentes qui sont disponibles à l’Etat Partie demandeur et qui pourraient être utilisées par l’Etat Partie recevant la demande.
e. Un Etat Partie peut demander toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’exécution de la demande, en conformité avec ses lois nationales.
Article 15
Application de la loi
a. Les Etats Parties mettront sur pied des mécanismes
de coopération appropriés parmi les agences d’application
de la loi pour promouvoir l’application efficace de la loi, y compris:
i. le renforcement de la coopération régionale et continentale entre les services de police, de douanes et de contrôle des frontières pour lutter contre la prolifération illicite, la circulation et le trafic d’armes légères et de petit calibre. Ces efforts devraient comprendre -sans s’y limiter- la formation, l’échange d’informations pour soutenir les mesures communes visant à contenir et réduire le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre au delà des frontières, ainsi que la conclusion des accords nécessaires à cet égard;
ii. la mise sur pied de systèmes de communication directs pour faciliter le flux libre et rapide d’informations entre les agences d’application de la loi de la sous-région;
iii. la formation d’unités d’application de la loi spécialisées / multidisciplinaires pour lutter contre la fabrication et le trafic, la possession et l’utilisation illicites d’armes légères et de petit calibre;
iv. la promotion de la coopération avec les organisations internationales comme l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l’Organisation Mondiale des Douanes (WCO) et l’utilisation des bases de données existantes telles que le Système de Suivi des Armes et des Explosifs d’Interpol (IWETS);
v. l’introduction de dispositions d’extradition efficaces.
Article 16
Transparence, Echange d’informations et Harmonisation
Les Etats Parties s’engagent à:
a. mettre sur pied des Points Focaux Nationaux pour, entre
autres, faciliter l’échange d’informations rapide dans le
but de combattre le trafic transfrontalier d’armes légères
et de petit calibre;
b. développer et améliorer la transparence dans
les accumulations d’armes légères et de petit calibre, les
flux et les politiques relatifs aux armes légères et de petit
calibre appartenant à des civils, y compris le fait d’envisager
sérieusement l’élaboration d’un registre de propriétaires
civils d’armes légères et de petit calibre sur le plan sous-régional;
c. encourager l’échange d’informations entre
les agences d’application de la loi au sujet des groupes criminels et
leurs associés, des types d’armes légères et de petit
calibre, des sources, des itinéraires d’approvisionnement, des
destinations, des méthodes de transport et du soutien financier de ces
groupes;
d. élaborer des bases de données sur les armes
légères et de petit calibre afin de faciliter l’échange
d’informations sur leur importation, leur exportation et leur transfert;
e. mettre sur pied des systèmes pour vérifier
la validité des documents délivrés par les autorités
qui en sont chargées dans la sous-region;
f. mettre sur pied un système sous-régional pour
faciliter l’échange de renseignements sur les violations relatives
aux armes légères et de petit calibre et à leur trafic;
g. Établir un système sous-régional pour
harmoniser les documents justificatifs d’importation, d’exportation
et de transfert et des certificats d’utilisateur final.
Article 17
Corruption
Les Etats Parties institueront des mesures de coopération appropriées
et efficaces entre les agences d’application de la loi pour juguler la
corruption associée à la fabrication, au trafic, à la possession
et à l’utilisation illicites d’armes légères
et de petit calibre.
Article 18
Dispositions Institutionnelles
a. Les Etats Parties mandatent le Secrétariat de Nairobi
de superviser la mise en œuvre du présent Protocole.
b. A cet effet, le Secrétariat de Nairobi sera responsable
de :
i. l’élaboration et la publication de directives et instructions pour la mise en œuvre, le suivi, l’exécution et l’évaluation du présent protocole, en liaison avec les institutions chargées du maintien de la loi, en veillant au respect des normes fixées par les présentes dispositions, et en informant régulièrement les Ministres de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Protocole ;
ii. Résoudre les difficultés rencontrées dans l’application du présent Protocole.
Article 19
Règlement des litiges
Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application
du présent Protocole qui ne sont pas réglés à l’amiable
seront réglés conformément aux principes de droit public
international.
Article 20
Amendements
Les amendements au présent Protocole seront adoptés par une décision des trois-quarts des membres des Etats Parties.
Article 21
Signature
Le présent Protocole sera signé par les représentants des Etats Membres dûment autorisés.
Article 22
Ratification
Le présent Protocole sera ratifié par les Etats Signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entrera en vigueur trente (30) jours après
la soumission des instruments de ratification par deux-tiers des Etats Membres.
Article 24
Adhésion
L’adhésion au présent Protocole restera ouverte à tout Etat membre.
Article 25
Dépôt et Langues
a. Le texte original du présent Protocole sera en anglais,
en français et en arabe, les trois textes faisant également foi.
b. Les instruments de ratification et d’adhésion
seront déposés au Secrétariat de Nairobi, qui transmettra
les copies certifiées à touts les Etats membres.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Ministres des Affaires Etrangères et autres
Plénipotentiaires des Etats Parties avons signé le présent
Protocole,
Fait à Nairobi, ce 21 jour d'avril 2004.
Pour le Gouvernement de la République du Burundi
Pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Ethiopie
Pour le Gouvernement de l'Etat d’Erythrée
Pour le Gouvernement de la République du Kenya
Pour le Gouvernement de la République du Rwanda
Pour le Gouvernement de la République d'Ouganda
Pour le Gouvernement de la République des Seychelles
Pour le Gouvernement de la République du Soudan
Pour le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie
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