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par Federico SANTOPINTO, Attaché de recherche au GRIP
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Sommaire
1. Structure et limites de la politique
étrangère européenne 2. Le problème de la cohérence : le cas rwandais 3. Les réponses de la Constitution
européenne 4. Conclusions
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L’expression « politique étrangère » est plutôt optimiste. La crise irakienne a démontré, une fois de plus, que lorsqu’elle se trouve face aux dossiers internationaux qui comptent, c’est à dire face à ces enjeux qui influencent l’avenir du monde, l’Europe n’a pas de politique étrangère. La France a son agenda, la Grande Bretagne possède le sien, l’Allemagne de même, mais l’Union européenne en tant que telle non. Les stratégies des pays membres peuvent bien-sûr se rencontrer et se coordonner, comme elles peuvent se contredire et s’opposer, mais jamais elles ne forment une politique au singulier. L’Union européenne, puissance économique unifiée qui pèse lourd dans le monde, a de nombreuses, petites et fières politiques étrangères ne font pas le poids.
Cependant, depuis déjà plusieurs années, l’Europe a réussi à développer une projection extérieure commune qu’il serait injuste de nier. Disons que si elle ne dispose pas d’une véritable politique unitaire et cohérente face aux grands défis internationaux, l’UE propose néanmoins des actions extérieures et des mécanismes de coopération dispersés parmi ses institutions. D’où un problème de cohérence, de coordination et donc une nécessité d’approfondissement du processus d’intégration européenne à laquelle le nouveau traité constitutionnel est appelé à répondre.
Après avoir passé en revue brièvement la structure actuelle de la politique extérieure de l’UE, la présente note d’analyse illustrera le problème de la cohérence par l’exemple concret du Rwanda, pour se pencher ensuite sur les réformes institutionnelles proposées par la Constitution en matière de relations étrangères.
1. STRUCTURES ET LIMITES DE LA POLITIQUE ETRANGERE EUROPEENNE
La nouvelle Constitution intègre et rationalise les différents
traités qui sont à la base de l’Union européenne.
Elle sera officiellement adoptée le 29 octobre 2004 à Rome, dans
le palais où fut signé en 1957 le premier traité CEE (Communauté
économique européenne). La Constitution n’entrera pourtant
en vigueur qu’après sa ratification par les Etats membres, au plus
tôt à la fin de 2006. Avant cette date, la structure de l’action
extérieure de l’UE ci-dessous décrite restera d’actualité.
1a. La structure actuelle de l’UE
L’UE est une organisation internationale qui repose essentiellement sur deux traités : le Traité sur l´Union européenne (TUE) et le Traité sur la Communauté européenne (TCE). Le traité sur l´UE (TUE) doit être considéré comme un accord cadre qui reprend en son sein l’ensemble des différentes politiques européennes. Il comprend :
a) le Traité sur la Communauté européenne (CE), c´est à dire les matières communautarisées de l´UE gérées par la Communauté européenne (CE). Héritière de la CEE créée en 1957, la CE détient des compétences de nature essentiellement, mais non exclusivement, économique. Elle se caractérise par un fonctionnement hybride, à la croisée entre un système supranational et un système intergouvernemental. La Commission et le Parlement européen, qui sont deux institutions indépendantes des Etats membres, jouent un rôle important dans ce contexte.
b) les dispositions concernant la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui sont directement comprises dans le TUE et qui ne font donc pas l´objet d´un traité spécifique. La PESC fonctionne de manière essentiellement intergouvernementale, bien que la Commission et, en moindre mesure le Parlement européen (PE), y soient associées. Les Etats membres réunis au sein du Conseil et du Conseil européen conservent donc le contrôle de cette politique (1). La PESC comprend aussi la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Celle-ci reste entièrement sous le contrôle des Etats membres.
c) les dispositions en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI), qui sont elles aussi directement inclues dans le TUE et régies par un système essentiellement intergouvernemental.
Ces domaines de compétences constituent les trois piliers de l´Union européenne, au-dessus desquels se pose le Conseil européen, chargé de définir les grandes orientations de l’UE dans tous les secteurs où elle intervient.
Encadré 1
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UNION EUROPEENNE ET CONSEIL EUROPEEN (TUE) |
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CE 1er pilier (communautarisé) (TCE) |
PESC 2ème pilier (intergouvernemental) (TUE) |
JAI 3ème pilier (intergouvernemental) (TUE) |
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1b. Les relations extérieures de l’UE : des compétences
dispersées
Dans le domaine des relations extérieures, les compétences de l´UE sont partagées entre les deux premiers piliers. La CE et, avec elle, la Commission, intervient principalement dans les relations économiques et de coopération avec les pays tiers. La PESC, quant à elle, reflète la volonté des Etats membres de se doter d’une politique étrangère qui aille au-delà du domaine purement économique, tout en évitant d’en perdre le contrôle au profit de la sphère communautarisée et supranationale de l’UE.
Cette distinction cache pourtant une réalité bien plus complexe
et difficile à gérer. Depuis les années 1990, la coopération
au développement européenne comprend en effet une dimension politique
qui s'étend à des secteurs tels que la prévention des conflits,
l’état de droit, les droits humains, la promotion de la démocratie
et de la bonne gouvernance (2).
Parallèlement, la PESC et la PESD interviennent dans des domaines diplomatiques
et militaires, mais elles ont été dotées aussi d’outils
de gestion civile des crises qui s’ajoutent aux compétences citées
en matière de coopération au développement (3).
Des sujets tel que la prévention des conflits se trouvent ainsi à
cheval entre l’une et l’autre compétence, et souffrent par
conséquent d’un manque de cohérence et de coordination (4).
Le principe de la conditionnalité politique de l’aide européenne
ne peut qu’accentuer encore plus ce problème. Née elle aussi
au début des années 90, la conditionnalité de l’aide
devrait permettre à l’UE de capitaliser politiquement l’énorme
influence économique qu’elle exerce. L’aide octroyée
est ainsi accompagnée par un dialogue politique qui peut aboutir, dans
certains cas, à l’adoption de sanctions. Les droits humains et
la prévention des conflits y sont à l’honneur (5).
Cette compétence est toutefois repartie entre la PESC, qui mène
le dialogue avec les pays tiers et décide d’éventuelles
mesures restrictives, et la coopération au développement, en charge
de gérer l’aide octroyée.
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Encadré 2 : Compétences
de l’UE en matière de politique étrangère
CE : Elle est en charge de la politique commerciale, de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. La coopération au développement ne se borne toutefois pas exclusivement aux programmes d´aide économique et sociale, car elle s´étend aussi à d´autres thématiques de coopération, tels que la prévention des conflits, les droits humains, la démocratisation, l´environnement, l´état de droit, les programmes de réhabilitation et de réinsertion post-conflit. La Commission et le Parlement européen, indépendants des Etats membres, partagent avec ces derniers, réunis au sein du Conseil, la gestion des compétences de la CE. PESC : Elle intervient dans les domaines
politiques, diplomatiques et sécuritaires. Lorsque les Etats membres
trouvent un consensus, c’est dans le contexte de la PESC que l’UE
prend des positions face aux principales questions internationales. Des
stratégies politiques et des actions communes peuvent à
ce titre être mises en œuvre. C’est enfin dans le cadre
de la PESC que le dialogue avec les pays tiers est entretenu. La Commission
et le PE détiennent un rôle mineur dans cette politique,
qui reste amplement dans les mains du Conseil. |
1.c Des acteurs multiples
La dispersion des compétences de l’UE en matière de politique
étrangère entraîne avec elle une inévitable dispersion
des acteurs préposés à ces politiques. Ceux-ci se comptent
aujourd’hui au nombre de trois : la Commission européenne, la Présidence
tournante du Conseil et le Haut Représentant pour la PESC / Secrétaire
général du Conseil (« Monsieur PESC »). Tous se voient
attribuer le rôle de représentant de l’Union européenne
dans le monde. Mais ce tableau déjà complexe se complique encore
plus si l’on considère que, actuellement, la Commission est une
institution collégiale à laquelle participent, entre autres, quatre
Commissaires en charge de compétences extérieures. Ils gèrent,
à ce titre, six Directions générales (6).
En ajoutant au Président de la Commission, au Président du Conseil
et à « Monsieur PESC » les Commissaires européens
cités plus haut, le nombre d’acteurs de la politique étrangère
européenne s’élève ainsi à…sept (voir
l’encadré 3).
| Encadré 3 : Principaux
acteurs de l’action extérieure européenne
- La DG RELEX (relations extérieures) et son Commissaire s’occupent des relations économiques et de coopération avec tous les pays du monde, à l’exception des ACP (Afrique Caraïbe et Pacifique). Ils sont aussi compétents pour certaines questions de nature politique qui concernent la coopération dans toutes les pays, y compris dans les ACP (prévention des conflits, droits de l’homme, démocratie, etc.). - La DG DEV (développement) est soumise à la direction d’un Commissaire, également en charge d’ECHO, le bureau pour l’aide humanitaire. Elle s’occupe de l’aide au développement vers les ACP exclusivement. Les questions politiques incluses dans la coopération européenne (droits de l’homme, démocratie, prévention des conflits, etc.) sont de la compétence de RELEX. Signalons, cependant, que les nouvelles lignes directrices de l’UE en matière de conflits affichent la coopération économique et sociale parmi les principaux instruments devant s’adresser aux causes profondes des crises. - ECHO, distinct des autres DG, gère l’aide humanitaire octroyé par l’UE sous toutes les latitudes. Selon des récentes orientations de la Commission, l’aide humanitaire, bien que neutre et apolitique, devrait constituer un premier pas vers une politique intégrée de prévention des conflits, et devrait à ce titre être coordonnée avec les programmes de réhabilitation et d’aide au développement. - La DG TRADE (commerce) et son Commissaire s’occupent du commerce avec tous les pays du monde, y compris avec l’Afrique (donc quatre différentes directions générales interviennent dans les relations avec l’Afrique). Rappelons que le commerce serait aussi un instrument de prévention des conflits et de promotion de la démocratie grâce à son impact économique et social et grâce à l’outil des sanctions. - La DG ENLARG (élargissement) s’occupe de l’intégration des pays de l’Est. Les questions politiques (droits de l’homme, etc.) reviennent à nouveau à RELEX. - EUROPAID gère tous les programmes d’aide extérieure de la Commission. Ceux-ci, avec la politique commerciale, représentent la quasi-totalité des prérogatives de la sphère communautarisée de l’action extérieure européenne. Cette Direction est administrée collégialement par les Commissaires RELEX et DEV. |
2. LE PROBLEME DE LA COHERENCE : LE CAS RWANDAIS
Le problème de la cohérence n’est pas une projection théorique ou académique. Ses répercussions sur la politique étrangère sont très concrètes, et, dans certains cas, risquent de rendre vaine l'influence que l’Europe tente d’exercer par son poids économique et sa généreuse politique de coopération. Prenons un exemple : le Rwanda.
Ce pays, inséré dans un contexte de forte instabilité politique, se trouve être à l’origine de la crise qui, depuis une décennie, traverse toute la région des Grands Lacs. Kigali est une capitale clé de la sous-région, une capitale vis-à-vis de laquelle l’Union européenne devrait être en mesure d’exercer une certaine influence, si l’on considère qu’elle est son premier bailleur de fond. Dès lors, il devient intéressant de voir comment cette influence se matérialise et comment le principe de la conditionnalité de l’aide se concrétise pour promouvoir la paix dans les Grands Lacs.
Pour s’en rendre compte, il faut remonter à l’été 2003, lorsque l’UE a envoyé une mission d’observation électorale au Rwanda pour y suivre les consultations présidentielles et législatives (7) . Au sein des institutions européennes, la gestion des missions d’observation électorale revient à la Commission et à sa politique de coopération au développement. Mais si cette activité est encadrée par les programmes de coopération, il n’en demeure pas moins que toute position à adopter vis-à-vis d’un nouveau gouvernement fraîchement élu tient du domaine classique de la diplomatie, donc de la PESC.
Or, que s’est-il passé lors de la dernière
mission européenne au Rwanda ? Les (trop) nombreux acteurs de la politique
extérieure européenne ont adopté en même temps,
et en contradiction l’un avec les autres, toute la panoplie des positions
possibles suite à une élection présidentielle. Commençons
par le début. La mission d’observation de l’UE avait conclu
que si le processus démocratique dans le pays avait franchit des pas
importants, il fallait néanmoins signaler de nombreuses fraudes et
d’autres problèmes sérieux (8).
Quelques jours plus tard, Javier Solana, responsable pour la PESC, faisait
des déclarations allant dans un tout autre sens : « le Rwanda
a besoin de la détermination, du courage et de la sagesse de Kagame
pour faire face aux nombreux défis auquel le pays est toujours confronté
», disait-il (9).
Trois jours plus tard, la Présidence du Conseil (à l’époque
l’Italie), notait « avec préoccupation les difficultés
rencontrées par les partis politiques affichant leur opposition au
pouvoir », et s’inquiétait « des incidents, des actes
d’harcèlements, des disparitions et des intimidations des membres
de l’opposition » (10).
Pour compléter la valse de positions européennes sur les élections
rwandaises, citons l’intervention de la Belgique, qui représentait
en ce moment le Conseil de l’UE au Rwanda, l’Italie n’ayant
pas d’ambassades dans ce pays : lors d’un passage de deux jours
à Kigali, le ministre belge Louis Michel a désavoué le
travail des observateurs (qui étaient restés dans le pays plus
de trois mois) en félicitant de tout cœur Kagame, fraîchement
réélu. Enfin, pour conclure, on pourrait ajouter à ce
tableau les politiques bilatérales de la France et du Royaume-Uni,
diamétralement opposées : la première très critique
du pouvoir de Kigali, la deuxième le soutenant avec enthousiasme.
Face à un éventail de réactions tellement contradictoires vis-à-vis d’un pays aussi important pour la stabilité régionale, des questions se posent. Les différents acteurs de la politique étrangère européenne ont réagi en effet dans tous les sens, à 360 degrés. Si Kagame s’était inquiété de certaines positions nuancées adoptées par l’Union à l’égard de son élection, il a été au contraire rassuré par d’autres prises de positions émanant de la même organisation. Quelle stratégie l’UE sera-t-elle en mesure d’élaborer si les institutions européennes se contredisent de façon aussi flagrante sur un diagnostic politique ? Et surtout, comment l’UE peut-elle gérer le principe de la conditionnalité de l’aide ? Dans de telles conditions, il reste difficile à croire que l’Union puisse exercer sur le pouvoir rwandais une influence à la mesure de sa force économique. Il ne faudra alors pas s’étonner de voir les Etats-Unis jouer un rôle prédominant dans la région, bien que leur coopération soit beaucoup moins généreuse que celle européenne.
3. LES REPONSES DE LA CONSTITUTION EUROPEENNE
(11)
Parmi les objectifs qui lui avaient été expressément
attribués, la nouvelle Constitution devait « clarifier »
les compétences des institutions européennes. On vient de le
voir, la politique étrangère de l’Union en a effectivement
grandement besoin. Ce but a-t-il été atteint ? Seul le futur
pourra dire si les améliorations apportées par le traité
constitutionnel suffiront à compenser l'inéluctable alourdissement
institutionnel que comporte l’élargissement à dix nouveaux
Etats membres. Pour l’instant, toutefois, de nombreux doutes persistent.
3a. Un Ministre à moitié Commissaire
La réforme la plus importante et médiatisée
proposée par la Constitution est la création d’un poste
de ministre des Affaires étrangères (MAE),
appelé à remettre de l’ordre dans le labyrinthe institutionnel
et procédural qui régit les actions extérieures de l’UE.
Le but expressément affiché dans le texte constitutionnel est
de veiller à la cohérence de l’action extérieure
de l’Union. Implicitement, il s’agit surtout de mettre un terme
au dualisme Conseil-Commission dans ce domaine.
Le labyrinthe institutionnel et procédural a été décrit
précédemment : d’un côté la Commission (avec
son Président et quatre autres Commissaires préposés
aux relations extérieures (12)),
de l’autre le Conseil et la PESC (représentés par l’Etat
exerçant la Présidence tournante et par le Haut Représentant
pour la PESC). Or, l’institution du nouveau ministre vise à lier
ces deux sphères d’action. Nommé par les Etats membres
statuant à majorité qualifiée, le MAE unira les compétences
du Haut Représentant pour la PESC à celles du Commissaire aux
Relations extérieures (RELEX) de la Commission. Il sera à ce
titre vice-Président de la Commission européenne et membre du
Conseil des Affaires étrangères de l’UE, qu’il présidera.
Un pied dans le Conseil et l’autre dans la Commission, deux casquettes
pour une seule tête : voilà donc la formule trouvée pour
faire face au problème de la cohérence. Cette solution de compromis
sera-t-elle en mesure de mettre fin au dualisme entre les deux institutions
? En réalité, les nouvelles dispositions ne modifient en rien
la distinction entre les compétences « communautaires »
de la Commission et celles intergouvernementales du Conseil. Lorsque le MAE
interviendra dans les domaines de la coopération, il le fera dans le
cadre de la Commission européenne et de ces procédures supranationales
qui font de l’UE l’organisation régionale la plus intégrée
du monde. Lorsqu’il agira dans le domaine politique, diplomatique et
sécuritaire, le ministre changera sa casquette, en redevenant ce que
« Monsieur PESC » est aujourd’hui : un mandataire du Conseil
et des Etats membres. La Constitution a donc établi un pont entre les
deux sphères d’actions européennes, mais n’a pas
touché au dualisme Conseil-Commission en tant que tel. A la lumière
d’autres réformes qu’on s’apprête à
voir ci-dessous, ce dualisme pourrait même s’approfondir.
3.b Un Président du Conseil européen
L’institution d’un poste de Président du Conseil
européen, élu lui aussi à majorité qualifiée
par les Etats membres, est une autre réforme majeure apportée
par la Constitution européenne. Les Présidences tournantes assurées
par les gouvernements tous les six mois étaient considérées
comme une cause de discontinuité dans le temps de l’action européenne.
Le nouveau Président restera en exercice pendant une durée de
deux ans et demi, renouvelable une fois, en garantissant ainsi un suivi plus
constant des dossiers traités (13).
Les fonctions du Président du Conseil européen ont peu évolués
par rapport à celles des Présidences tournantes actuelles (voir
l’encadré 3). Pourtant, suite à la création d’un
poste de ministre des Affaires étrangères de l’UE, on
aurait pu s’attendre à ce que la représentation de la
PESC à l’étranger soit soustraite au Président
du Conseil européen pour être laissée au nouveau Ministre,
lui aussi émanant de la volonté des Etats membres. Il n’en
sera pas ainsi. Le MAE et le Président du Conseil européen incarneront
ensemble la politique étrangère et de sécurité
de l’UE, chacun à son niveau. Si l’institution du Ministre
devait jeter un pont entre le Conseil et la Commission, le rôle de représentant
de la PESC attribué aussi au Président du Conseil européen
risque de rendre vaine toute avancée visant à contenir le dualisme
Conseil-Commission et à réduire le nombre d’acteurs en
politique étrangère.
3c. La nouvelle Commission européenne
L’article I-25 de la Constitution européenne statue que «
à l’exception de la politique étrangère et de sécurité
commune (…), [la Commission] assure la représentation extérieure
de l’Union ». Cette fonction représentative sera assumée
par le nouveau ministre des Affaires étrangères sous sa casquette
de membre de la Commission ainsi que par le Président de la Commission.
Une question dès lors se pose : qu’en est-il des autres Commissaires
européens en charge des compétences extérieures (le développement
et l’aide humanitaire, l’élargissement et le commerce)
? Il est peu probable que leurs prérogatives seront absorbées
par le nouveau Ministre, l’exécutif européen étant
destiné à voir augmenter le nombre de Commissaires pour faire
de la place aux nouveaux membres. Au contraire, l’hypothèse que
de nouveaux portefeuilles dans le domaine des relations extérieures
soient créés au sein de la Commission prend de plus en plus
corps.
La Constitution toutefois stipule que le MAE soit chargé,
lorsqu’il opère au sein de la Commission, « des responsabilités
qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations
extérieures et de la coordination des autres aspects de l’activité
extérieure de l’Union » (14).
De manière implicite, cela semble vouloir dire que le Ministre, au
nom de la cohérence de l’action européenne, devrait bénéficier
d’une certaine prédominance par rapport aux autres Commissaires.
3d. Le rôle manqué du Parlement européen (PE)
La légitimité démocratique de la politique
étrangère européenne représente un autre grand
défi auquel les « constituants » étaient appelé
à répondre. Si la coopération au développement
et la politique commerciale sont soumises au contrôle du Parlement européen
(c’est le cas, en général, de toutes les activités
encadrées par la CE, pour lesquelles le PE participe au processus législatif),
dans le domaine de la PESC/PESD l’assemblée européenne
ne détient au contraire qu’un rôle marginal, que la Constitution
européenne n’a guère modifié. Comme le prévoyaient
les traités précédents, la Constitution se limite à
demander que le PE soit régulièrement informé «
des principaux aspects et des choix fondamentaux » (15)
de la PESC et de la PESD, sans imposer de contraintes en termes de régularité
et de conditions.
Au cours de la précédente législature (1999-2004), le
PE et le Conseil étaient toutefois parvenus à un accord afin
de garantir un encadrement minimal de ces consultations. L’accord inter-institutionnel
qui avait été signé à ce propos disposait que
« chaque fois que le Conseil adopte des décisions dans le domaine
de la PESC qui entraînent des dépenses, il communique immédiatement
au Parlement une estimation de coûts » (16).
En vain les députés européens ont voulu faire insérer
cette disposition dans la Constitution (17),
les Etats membres ayant au contraire jugé plus prudent de ne pas garantir
au PE un tel droit de contrôle dans le traité constitutionnel.
3e. Le vote à l’unanimité et les coopérations
renforcées
Actuellement, lorsque les Etats membres de l’UE doivent prendre
une décision au titre de la PESC/PESD, ils se réunissent au
sein du Conseil et du Conseil européen et votent à l’unanimité.
L’élargissement à dix nouveaux Etats membres avait fait
craindre que cette règle puisse paralyser le fonctionnement du Conseil
dans un domaine aussi délicat que la politique étrangère.
Ces craintes resteront intactes, car la Constitution changera peu sur ce versant.
A quelques exceptions près, le système de vote de la PESC demeurera
celui de l’unanimité. La seule avancée apportée
par la Constitution pouvant atténuer la rigidité de cette règle
consiste dans la possibilité, pour le Conseil, d’identifier au
fur et à mesure, … à l’unanimité, les matières
pour lesquelles il pourra voter à la majorité qualifiée.
Deux maigres options restent aux Etats membres afin de surmonter les difficultés
que la règle de l’unanimité pose dans le domaine PESC.
La première concerne le principe de l’abstention constructive,
introduit par le traité de Nice de 2000 et confirmée par la
Constitution. La deuxième concerne les coopérations
renforcées, elles aussi introduites par le traité de
Nice. Le but des coopérations renforcées est de permettre aux
membres plus volontaristes de l’Union européenne d’entreprendre
des actions ou des politiques dans certains domaines, sans pour autant engager
les pays qui ne souhaitent pas les suivre. Cette règle, en réalité,
reprend une pratique déjà consolidée avec la monnaie
unique et l’accord de Schengen sur les frontières européennes.
Mais sa codification dans les traités européens et maintenant
dans le texte constitutionnel a été faite en pensant surtout
à la PESC. Et pourtant, en politique étrangère les coopérations
renforcées doivent être autorisées par le Conseil …
à l’unanimité. Dans les faits, ainsi, le droit de veto
qu’un seul Etat membre peut opposer à une initiative extérieure
de tous les autres membres de l’Union reste en vigueur.
3f. La PESD dans la nouvelle Constitution
Les modifications apportées à la Politique européenne
de sécurité et de défense sont peu nombreuses mais importantes.
Le double objectif de la PESD (promouvoir une intégration progressive
des politiques de défense et conférer à l’Union
une capacité opérationnelle de gestion civile et militaire des
crises en dehors de ses frontières) reste inchangé. La nouvelle
Constitution introduit cependant quelques nouveautés qui, dans le long
terme, pourraient apporter des modifications substantielles à la nature
de cette politique.
C’est le cas, notamment, de la lutte contre le
terrorisme, qui se profile comme un nouvel objectif des missions
de gestion civile et militaire des crises. Dans un premier temps la PESD devait
intervenir à l’étranger seulement au nom de critères
humanitaires et de prévention ou gestion des conflits (interventions
humanitaires, maintient de la paix, rétablissement de la paix, désarmement,
assistance militaire et civile). Grâce au nouveau texte constitutionnel,
les missions PESD pourront inclure aussi, dans ce même cadre, des actions
de lutte au terrorisme dans des pays tiers (18).
Une autre nouveauté de fond à signaler est l’institution
de l’Agence européenne de défense, dont
la structure et les objectifs essentiels sont pérennisés dans
l’article III-212 de la Constitution. Les initiatives dans le domaine
de l’industrie de l’armement seront une priorité pour la
nouvelle Agence, qui, néanmoins, interviendra aussi dans tous les autres
secteurs de compétence PESD.
Sur le versant méthodologique, le traité constitutionnel
officialise la possibilité pour un Etat ou un groupe d’Etats
de gérer des missions militaires ou civiles PESD pour le compte des
autres membres de l’Union. Cette disposition institutionnalise une pratique
qui s’était consolidée lors de la mission militaire Artemis
en République Démocratique du Congo en septembre 2004, lorsque
la France avait assuré le rôle de « nation-cadre »
dans la gestion de la mission, alors que certains pays membres de l’UE
n’y avaient pas participé.
Deux éléments encore méritent d’être signalés
: la clause de solidarité et le cas d’agression armée.
La clause de solidarité introduite par la Constitution
demande à chaque membre de l’UE de porter assistance aux pays
qui subiraient une attaque terroriste ou une catastrophe naturelle. Quant
à la clause de défense liée à une éventuelle
agression armée subie par un Etat sur son territoire,
elle impose que les pays européens doivent lui porter aide et assistance
automatique et par tous les moyens. Ce principe, toutefois, ne remet pas en
cause la primauté de l’OTAN en matière de défense
collective.
3g. La PESD et la coopération structurée : une Europe
plus armée ?
En matière de sécurité et de défense, la Constitution
introduit une nouveauté majeure qui s’ajoute au principe des
coopérations renforcées : la « coopération
structurée permanente ». Le texte constitutionnel prévoit
en effet des dispositions spécifiques qui régissent la possibilité,
pour certains Etats membres, d’intensifier la coopération dans
le domaine militaire sans, pour autant, impliquer tous les Etats membres de
l’Union.
La particularité de la coopération structurée
permanente réside dans le fait que celle-ci se fera seulement entre
« les Etats membres qui remplissent les critères plus élevés
de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants
en cette matière (…) » (19).
La coopération structurée permanente s’annonce donc comme
un club réservé aux Etats plus vertueux en matière de
défense. La Constitution, pourtant, ne précise pas ce qu’elle
entend par « critères plus élevés de capacités
militaires ». Sur ce point, elle renvoie à l’un de ses
trente-six Protocoles.
Dans le rôle qui lui est attribué, le Protocole sur la coopération
structurée permanente (20)
ressemble quelque peu au Pacte de stabilité et de croissance signé
par les pays participants à l’Euro. Ce dernier définit
les conditions économiques et budgétaires auxquelles les Etats
membres doivent se soumettre pour adhérer à la monnaie unique.
Dans un domaine totalement différent, mais sur la base du même
principe, le Protocole définit les critères et les conditions-cadre
que les gouvernements doivent souscrire s’ils veulent participer à
la coopération structurée militaire. D’emblée,
le Protocole demande aux Etats membres plus de ressources destinées
aux dépenses militaires. Aucun critère spécifique ni
quantitatif n’est établi, mais le texte évoque l’identification
d’« objectifs agréés » concernant le niveau
d’investissement dans ce secteur. Une première évaluation
des contributions de chaque pays reviendra à l’Agence européenne
de défense, qui devra rédiger régulièrement des
rapports sur ce sujet. La décision finale sur l’inclusion ou
l’exclusion d’un Etat membre quant à sa participation aux
coopérations renforcées reviendra bien sûr aux Etats.
Le Protocole se présente en somme comme une sorte de « Maastricht
» de la défense, incitant les Etats membres à une politique
« vertueuse » en matière d’armement.
4. CONCLUSIONS
Le magma institutionnel et procédural qui caractérise l’action
étrangère européenne était un des principaux défis
auxquels la Constitution devait répondre. Ce problème a été
abordé par les « constituants » en renforçant le
caractère intergouvernemental de l’action extérieure de
l’Union, au dépit de la dimension supranationale. Pour s’en
rendre compte, il suffit de se poser trois questions élémentaires.
• Qui sera le vrai patron du ministre des Affaires étrangères
? Son véritable patron sera le Conseil européen, c’est
à dire les chefs d’Etat et de gouvernement. C’est en effet
le Conseil européen qui doit nommer le Ministre et, surtout, qui peut
le révoquer (21).
Le Président de la Commission devra être consulté dans
cet exercice, mais il reste difficile à croire qu’il sera en
mesure de s’imposer face aux Etats membres. Or, le ministre des Affaires
étrangères est appelé à intégrer la Commission
en récupérant l’essentiel de ses compétences extérieures,
notamment dans le domaine la coopération. Cela veut-il dire que la
politique de coopération de l’UE, traditionnelle prérogative
supranationale de la Commission, sera dans les faits « intergouvernementalisée
» ?
• Qu’en est-il de l’indépendance de la Commission
? La Commission, une fois nommée, se caractérise par son indépendance
par rapport aux Etats membres, alors que le nouveau Ministre, sous sa casquette
PESC, sera au contraire totalement dépendant des gouvernements. Le
MAE saura-t-il préserver l’autonomie propre à la Commission
lorsqu’il agira dans le cadre de ses compétences ?
• Comment le rôle de la Commission évolue-t-il dans le
cadre de la PESC ? Il sera lui aussi affecté. Le pouvoir d’initiative
dans ce domaine est aujourd’hui partagé entre les Etats membres
et la Commission européenne. Demain, avec l’adoption de la Constitution,
la Commission pourra toujours proposer une initiative PESC au Conseil, mais
seulement par le biais du ministre des Affaires étrangères.
La Constitution statue en effet que « chaque Etat membre, le ministre
des Affaires étrangères de l’Union, ou le Ministre avec
le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant
de la Politique étrangère et de sécurité commune…
» (22).
Si l’Europe semble avoir progressé en matière de cohérence
et de coordination de sa politique étrangère, les questions
posées confirment qu’elle a fait, parallèlement, un pas
en arrière dans le domaine de l’intégration proprement
dite. C’est bien la première fois qu’un traité européen
va dans cette direction. Et pourtant, même ce pas en avant dans le domaine
de la cohérence apparaît en réalité incertain.
Non seulement le dualisme entre le Conseil et la Commission demeure intact,
mais il risque maintenant d’être transporté à l’intérieure
même de la Commission européenne. Quelle sera la relation entre
le ministre des Affaires étrangères et le Président de
la Commission, qui assure lui aussi la représentation extérieure
de l’Union dans les domaines autres que la PESC ? Un Commissaire européen
doit toujours répondre à son Président, qui peut d’ailleurs
demander sa démission. Cette relation hiérarchique ne sera toutefois
pas valable vis-à-vis du nouveau Ministre, dont la légitimité
dérive du Conseil européen. Lorsque celui-ci prendra la place
de l’actuel Commissaire aux Relations extérieures (RELEX), quels
sont les rapports qu’il entretiendra avec le Président de la
Commission ? Hors de ses frontières la Commission deviendra un corps
à deux têtes. Et la Constitution, pourtant très détaillée
dans certaines de ses parties, reste opaque sur ce sujet.
La nouvelle architecture de la politique étrangère européenne
représente sans doute le seul compromis possible par rapport aux concessions
que les Etats membres étaient disposés à faire. En attendant
un peu plus d’audace de la part des chefs d’états et de
gouvernements, le temps est venu de faire une précision importante.
Celle que les législateurs européens appellent solennellement
« la Constitution pour l’Europe » n’est en réalité
qu’un simple traité international, un traité que Michel
Rocard a définit ironiquement comme « un règlement d’ordre
intérieur » (23).
En d’autres termes, une fois ratifiée, la « Constitution
» ne devra pas être sacralisée, car elle est susceptible
d’être modifiée dans le temps, comme le furent les nombreux
traités européens qui l’ont précédée.
(1) Le Conseil
européen et le Conseil de l’UE (ou simplement le « Conseil
») sont deux institutions distinctes. Le premier réunit les chefs
d’Etat et de gouvernement. Le Conseil de l’UE réunit quant
à lui les ministres des Etats membres, selon la matière traitée.
Dans le domaine de la politique étrangère, le Conseil de l’UE
prend la forme de Conseil Affaires générales et Relations extérieures
(CAGRE) et inclut tous les ministres des Affaires étrangères des
Etats membres.
(2) Voir
F.Nkundabagenzi, F.Santopinto, Le développement, une arme de paix
– La coopération de l’UE et la prévention des conflits,
2003, Editions Complexe / GRIP.
(3) Voir
F.Nkundabagenzi, C.Pailhe, V.Peclow, « L’UE et la prévention
des conflits », Les Rapports du GRIP, 2002/2 (www.grip.org).
(4) Le
développement, une arme de paix, op.cit.,
chapitre 2, « A la recherche d’une stratégie cohérente
de l’UE ».
(5) Le
développement, une arme de paix, op.cit., chapitre 2, « Développement
: bilan, conditionnalité et enjeux de sécurité ».
(6) Les Directions
générales de la Commission européenne peuvent être
comparées, en ordre de grandeur et d’importance, aux ministères
des gouvernements nationaux.
(7)
Les missions d’observation électorale de l’UE peuvent être
considérées, entre autre, comme un outil d’évaluation
à disposition de l’UE pour recueillir des éléments
nécessaires à élaborer sa stratégie de coopération,
surtout au regard de la conditionnalité de l’aide et du dialogue
politique qui doit l’accompagner.
(8)
Voire les déclarations préliminaires de la Mission d’observation
électorale sur les élections présidentielles et législatives,
Kigali, les 27/8/03 et 3/10/03, http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm.
(9) « Xavier Solana, Haut Représentant de l’UE pour la PESC, se félicite avec Paul Kagame pour sa victoire », communiqué de presse du 26/8/03, S0165/03.
(10) Déclaration de la Présidence au nom de l’UE sur les élections présidentielles au Rwanda, 29/8/03, P103/03.
(11) Une version provisoire de la Constitution pour l’Europe peut être trouvée sur le site du GRIP (www.grip.org).
(12) Le Commissaire pour les Relations extérieures (RELEX), le Commissaire pour le développement (DEV) et pour l’aide humanitaire (ECHO), le Commissaire pour l’Elargissement (ENLARG) et le Commissaire pour le Commerce (TRADE).
(13) Le Président du Conseil européen présidera seulement le Conseil européen. Quant aux différentes formations du Conseil des ministres de l’UE, elles resteront soumises à une présidence tournante des Etats membres via un système de rotation de 18 mois, à l’exception, bien-sûr, du Conseil Affaires générales et Relations extérieures (CAGRE), qui sera lui présidé par le Ministre des Affaires étrangères.
(14) Art. I-27, Constitution pour l’Europe.
(15) Art. III-205, Constitution pour l’Europe.
(16) Accord inter-institutionnel entre le PE, le Conseil et la Commission, du 6 mai 1999, sur la discipline budgétaire et l’amélioration budgétaire, JO C 172 du 18 juin 1999.
(17) Voir
notamment le Policy Paper rédigé pour le Parlement européen
par le GRIP “Approche intégrée des outils et des acteurs
de la gestion civile des crises par l’UE et son financement”, de
Félix Nkundabagenzi, en collaboration avec B. Adam, C. Pailhe, V. Peclow
et F. Santopinto, publié sur le site du PE (http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/afet/20040127/05c_fr.pdf),
janvier 2004.
(18)
Art. III-210, Constitution pour l’Europe.
(19) Art. I-40, paragraphe 6, Constitution pour l’Europe.
(20) Protocole sur la coopération structurée permanente établie par les articles I-40, paragraphe 6 et III-213 de la Constitution pour l’Europe.
(21) Le Président de la Commission est lui aussi nommé par le Conseil européen. Mais ensuite il peut être révoqué, avec toute la Commission, seulement par le Parlement européen.
(22) Art. III-200, Constitution pour l’Europe.
(23) Interview de Michel Rocard par Isabelle Mandrau, Le Monde du 10 juillet 2004.
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