| Réf. GRIP DATA: | G2072 |
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| Date d'insertion: | 28/07/03 |
publiée au Moniteur belge le 7 juillet 2003
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L'article 4 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation,
à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'<armes>,
de munitions et de matériel devant servir spécialement à
un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par
la loi du 25 mars 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. § 1er. Toute demande de licence d'exportation ou de transit
visée au présent titre est rejetée lorsque :
1° il apparaît que l'exportation ou le transit contreviendrait gravement
aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs
internationaux que poursuit la Belgique;
2° l'octroi de la licence est incompatible avec les obligations internationales
de la Belgique et les engagements qu'elle a pris d'appliquer les embargos sur
les <armes> décrétés par l'Organisation des Nations
Unies, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe et l'Union européenne;
3° la sécurité nationale des Etats membres de l'Union européenne
et des territoires dont les relations extérieures relèvent de
la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle de pays amis ou alliés,
est mise en danger;
4° il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays
destinataire donné :
a) que l'exportation ou le transit y contribuera à une violation flagrante
des droits de l'homme, qu'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation
est envisagée serve à la répression interne ou lorsqu'il
est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée
régulière. Il y aura lieu de faire preuve, dans chaque cas et
en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence
et d'une vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance
de licences pour des pays où de graves violations des droits de l'homme
ont été constatées par les organismes compétents
des Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne;
b) que l'exportation provoque ou prolonge des conflits <armés>,
aggrave des tensions ou des conflits ou en cas de guerre civile dans le pays
de destination finale. II y a lieu de vérifier la nature des tensions,
du conflit ou de la guerre civile et les responsabilités à cet
égard avec toute la rigueur qui s'impose, de manière à
pouvoir accorder une aide adéquate à des régimes démocratiques
dont l'existence est menacée;
c) que l'exportation comporte un risque manifeste que le pays destinataire utilise
le matériel en cause de manière agressive contre un autre pays
ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale;
d) que ce pays soutient ou encourage le terrorisme et la criminalité
organisée internationale;
e) qu'il existe un risque grave de détournement de l'équipement
à l'intérieur du pays de destination ou que le pays a démontré
qu'il ne respecte pas la clause de non-réexportation.
§ 2. Il sera tenu compte de la capacité technique et économique
du pays destinataire, des besoins légitimes des Etats en matière
de sécurité et de défense, et du fait qu'il est souhaitable
que les Etats répondent à ces besoins en consacrant un minimum
de ressources humaines et économiques aux armements. »
Art. 3. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré
dans la même loi :
Art. 4bis. La Belgique diffusera, par la voie diplomatique, des précisions
sur les licences refusées pour des équipements militaires conformément
au code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations
d'armements, en indiquant les motifs du refus. Les précisions à
communiquer figurent à l'annexe A dudit code européen sous la
forme d'un formulaire.
Avant d'accorder une licence pour une transaction analogue à une transaction
qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres
au cours des trois dernières années pour une des raisons spécifiées
à l'article 4 de la présente loi, et que l'Etat membre ou les
Etats membres ont communiquée officiellement, la Belgique consultera
ce(s) dernier(s). Si, après consultation, la Belgique décide néanmoins
d'accorder une licence, elle en informera l'Etat membre ou les Etats membres
ayant refusé l'exportation antérieure, en fournissant une argumentation
détaillée. Le caractère confidentiel des refus et des consultations
visés ci-dessus doit être préservé.
Le cas échéant, il peut être tenu compte des incidences
de cette licence sur les intérêts économiques, sociaux,
commerciaux et industriels de la Belgique, sans toutefois que ces facteurs puissent
avoir une influence sur la manière dont les critères visés
à l'article 4 sont appliqués.
Art. 4. Dans la même loi, les mots « à un usage militaire
» sont chaque fois remplacés par les mots « à un usage
militaire ou de maintien de l'ordre ». Le Roi détermine, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, le matériel (usage
militaire, maintien de l'ordre, matériel à double usage et leurs
composantes), ainsi visé. Cet arrêté royal entre en vigueur
en même temps que la présente loi.
A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 2003
entre les mots « licences visées dans ce titre, » et les
mots « de même que », sont insérés les mots
« ainsi que les cas dans lesquels les licences d'exportation ou de transit
sont accordées selon des procédures simplifiées et accélérées.
»
Art. 5. L'article 17 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 17. Le gouvernement remet annuellement aux Chambres législatives
fédérales un rapport sur l'application de la présente loi.
Ce rapport comprendra entre autres les éléments suivants :
- l'évolution des exportations;
- une analyse du <commerce> mondial et européen en matière
d'armements;
- les données relatives aux exportations, importations et au transit
pour la Belgique;
- les problèmes particuliers qui se sont posés;
- les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures
en Belgique;
- les initiatives internationales et européennes;
- l'application du code de conduite européen.
Dans le rapport visé, un chapitre distinct sera consacré à
l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays
de destination, le développement de la capacité de production
pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné
à un usage militaire.
Le rapport susvisé comportera en outre un chapitre distinct consacré
au suivi du respect des dispositions de la présente loi concernant le
détournement de l'équipement concerné à l'intérieur
des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation.
En outre, le gouvernement fournira tous les six mois un rapport concernant les
licences accordées et refusées pour les marchandises relevant
de la présente loi, avec, pays par pays, le montant total et le nombre
de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie
de matériel.
Le rapport visé, présenté tous les six mois, fera en outre
mention de manière distincte de la délivrance et du refus d'octroi
de licences pour l'exportation de matériel et de technologies qui visent,
dans le pays de destination, le développement de la capacité de
production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement
destiné à un usage militaire.
Sans préjudice des dispositions précitées, il sera veillé
à ce qu'aucune information préjudiciable aux entreprises concernées
ne soit communiquée. »
Promulguons la présente loi, ordonnons ou'elle soit revêtue du
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Vice-Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Economie, et de la Recherche scientifique, chargé de
la Politique des Grandes Villes,
Ch. PICQUE
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Session 2002-2003.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, 50-2083, n° 1. - Amendements,
50-2083, nos 2 et 3. - Errata, 50-2083, n° 4. - Rapport, 50-2083, n°
5. - Texte adopté par la commission, 50-2083, n° 6. - Amendements
présentés après dépôt du rapport, 50-2083,
n° 7. Texte adopté en séance plénière et transmis
au Sénat, 50-2083, n° 8.
Annales parlementaires. - 15 et 16 janvier 2003.
Sénat
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat,
2-1425, n° 1. Amendements, 2-1425, n° 2. - Rapport fait au nom de la
commission, 2-1425, n° 3. - Décision de ne pas amender, 2-1425, n°
4.
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