| Réf. GRIP DATA: | G2012 |
|
| Date d'insertion: | 02/08/02 |
Journal
officiel n° L 256 du 13/09/1991 p. 0051 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p.
0145
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 8 A prévoit que le marché
intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre
1992; que le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des
services et des capitaux est assurée selon les
dispositions du traité;
considérant que, lors de sa réunion tenue à
Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le conseil européen
s'est fixé expressément pour but la suppression de
toutes les formalités de police et de douane aux frontières
intracommunautaires;
considérant que la suppression totale des contrôles et
formalités aux frontières intracommunautaires présuppose
que certaines conditions de fond soient remplies; que la
Commission a indiqué dans son « Livre blanc - L'achèvement
du marché intérieur » que la suppression des contrôles
de la sécurité des objets transportés et des
personnes présuppose entre autres un rapprochement des
législations sur les armes;
considérant que l'abolition des contrôles, aux frontières
intracommunautaires, de la détention d'armes nécessite
une réglementation efficace qui permette le contrôle
à l'intérieur des États membres de l'acquisition et
de la détention d'armes à feu et de leur transfert
dans un autre État membre; que, en conséquence, les
contrôles systématiques doivent être supprimés aux
frontières intracommunautaires;
considérant que cette réglementation fera naître une
plus grande confiance mutuelle entre les États membres
dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des
personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations
partiellement harmonisées; qu'il convient, à cet
effet, de prévoir des catégories d'armes à feu dont
l'acquisition et la détention par des particuliers
seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou
à déclaration;
considérant qu'il est indiqué d'interdire, en
principe, le passage d'un État membre à un autre avec
des armes et qu'une exception n'est acceptable que si
l'on suit une procédure permettant aux États membres
d'être au courant de l'introduction d'une arme à feu
sur leur territoire;
considérant, toutefois, que des règles plus souples
doivent être adoptées en matière de chasse et de compétition
sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la
libre circulation des personnes;
considérant que la directive n'affecte pas le pouvoir
des États membres de prendre des mesures en vue de prévenir
le trafic illégal des armes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armes » et « armes à feu » les objets tels qu'ils
sont définis à l'annexe I. Les armes à feu sont classées
et définies au point II de la même annexe.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armurier » toute personne physique ou morale dont
l'activité professionnelle consiste en tout ou en
partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la
location, la réparation ou la transformation d'armes à
feu.
3. Pour l'application de la présente directive, les
personnes sont considérées comme résidents du pays
indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence,
notamment un passeport ou une carte d'identité, qui,
lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de
l'acquisition, est présentée aux autorités d'un État
membre ou à un armurier.
4. La carte européenne d'arme à feu est un document délivré
par les autorités des États membres, à sa demande, à
une personne qui devient légalement détenteur et
utilisateur d'une arme à feu. Sa période de validité
maximale est de cinq ans. Cette période de validité
peut être prorogée. Au cas où seules les armes à feu
de la catégorie D figurent sur la carte, sa période de
validité maximale est de dix ans. Elle contient les
mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne
d'arme est un document personnel sur lequel figurent
l'arme à feu ou les armes à feu dont est détenteur et
utilisateur le titulaire de la carte. La carte doit
toujours être en la possession de l'utilisateur de
l'arme à feu. Les changements dans la détention ou
dans les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi que
la perte ou le vol de l'arme à feu, sont mentionnés
sur la carte.
Article 2
1. La présente directive ne préjuge pas de
l'application des dispositions nationales relatives au
port d'armes ou portant réglementation de la chasse et
du tir sportif.
2. La présente directive ne s'applique pas à
l'acquisition et à la détention, conformément à la législation
nationale, d'armes et de munitions par les forces armées,
la police ou les services publics ou les collectionneurs
et organismes à vocation culturelle et historique en
matière d'armes et reconnus comme tels par l'État
membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle
ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux
d'armes et de munitions de guerre.
Article 3
Les États membres peuvent adopter dans leur législation
des dispositions plus strictes que celles prévues par
la présente directive, sous réserve des droits conférés
aux résidents des États membres par l'article 12
paragraphe 2.
CHAPITRE 2 : Harmonisation des législations relatives aux armes à feu
Article 4
Au moins pour les catégories A et B, chaque État
membre fait dépendre d'un agrément l'exercice de
l'activité d'armurier sur son territoire, sur la base
au moins d'un contrôle quant à l'honorabilité à
titre privé et professionnel de l'armurier. S'il s'agit
d'une personne morale, le contrôle porte sur la
personne qui dirige l'entreprise. Pour les catégories C
et D, chaque État membre qui ne fait pas dépendre
l'exercice de l'activité d'armurier d'un agrément
soumet cette activité à une déclaration.
Les armuriers doivent tenir un registre sur lequel sont
inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu
des catégories A, B et C, avec les données permettant
l'identification de l'arme, notamment le type, la
marque, le modèle, le calibre et le numéro de
fabrication, ainsi que les noms et adresses du
fournisseur et de l'acquéreur. Les États membres contrôlent
régulièrement le respect de cette obligation par les
armuriers. Ce registre est conservé par l'armurier
pendant une période de cinq ans, y compris après la
cessation de l'activité.
Article 5
Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne
permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu
de la catégorie B qu'à des personnes qui ont un motif
valable et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dérogation pour
la pratique de la chasse et du tir sportif;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour
eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.
Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne
permettent la détention d'armes à feu des catégories
C et D qu'à des personnes qui remplissent les
conditions visées au point a) du premier alinéa.
Les États membres peuvent retirer la permission de détention
de l'arme si une des conditions visées au point b) du
premier alinéa n'est plus remplie.
Les États membres ne peuvent interdire à des personnes
résidant sur leur territoire la détention d'une arme
acquise dans un autre État membre que s'ils refusent
l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.
Article 6
Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles afin d'interdire l'acquisition et la détention
des armes à feu et munitions de la catégorie A. Les
autorités compétentes peuvent, dans des cas
particuliers, accorder des autorisations pour les armes
à feu et munitions susvisées si la sécurité et
l'ordre publics ne s'y opposent pas.
Article 7
1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être
acquise sur le territoire d'un État membre sans
autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.
Cette autorisation ne peut être donnée à un résident
d'un autre État membre sans l'accord préalable de ce
dernier.
2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue
sur le territoire d'un État membre sans que celui-ci y
ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident
d'un autre État membre, ce dernier en est informé.
3. Les autorisations d'acquérir et de détenir une arme
à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme
d'une décision administrative unique.
Article 8
1. Une arme à feu de la catégorie C ne peut être détenue
sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet
effet aux autorités de l'État où cette arme est détenue.
Les États membres prévoient la déclaration
obligatoire de toutes les armes à feu de la catégorie
C actuellement détenues sur leur territoire, dans un délai
d'un an à partir de la mise en vigueur des dispositions
nationales transposant la présente directive.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée
informe les autorités de l'État membre où elle a lieu
de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie
C en précisant les éléments d'identification de
l'acquérieur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside
dans un autre État membre, ce dernier État est informé
de cette acquisition par l'État membre où
l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-même.
3. Si un État membre interdit ou soumet à autorisation
sur son territoire l'acquisition et la détention d'une
arme à feu de la catégorie B, C ou D, il en informe
les autres États membres, qui en font expressément
mention s'ils délivrent une carte européenne d'arme à
feu pour une telle arme en application de l'article 12
paragraphe 2.
Article 9
1. La remise d'une arme à feu des catégories A, B et C
à une personne qui ne réside pas dans l'État membre
concerné est permise, sous réserve du respect des
obligations prévues aux articles 6, 7 et 8:
- à un acquéreur qui a reçu l'autorisation, au sens
de l'article 11, d'effectuer lui-même le transfert vers
son pays de résidence,
- à un acquéreur qui présente une déclaration écrite
marquant et justifiant son intention de la détenir dans
l'État membre d'acquisition, à condition qu'il y
remplisse les conditions légales pour la détention.
2. Les États membres peuvent autoriser la remise
temporaire des armes à feu selon les modalités
qu'elles déterminent.
Article 10
Le régime d'acquisition et de détention des munitions
est identique à celui de la détention des armes à feu
auxquelles elles sont destinées.
CHAPITRE 3 : Formalités requises pour la circulation des armes dans la Communauté
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne
peuvent être transférées d'un État membre à un
autre que selon la procédure prévue aux paragraphes
suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans
le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une
vente par correspondance.
2. En ce qui concerne les transferts d'armes à feu vers
un autre État membre, l'intéressé communique avant
toute expédition à l'État membre dans lequel se
trouvent ces armes:
- le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de
l'acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire,
- l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront
envoyées ou transportées,
- le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du
transport,
- les données permettant l'identification de chaque
arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait
l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la
convention du 1er juillet 1969 relative à la
reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des
armes à feu portatives,
- le moyen de transfert,
- la date du départ et la date estimée de l'arrivée.
Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont
pas à être communiquées en cas de transfert entre
armuriers.
L'État membre examine les conditions dans lesquelles le
transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.
Si l'État membre autorise ce transfert, il délivre un
permis qui reprend toutes les mentions visées au
premier alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à
feu jusqu'à leur destination; il doit être présenté
à toute réquisition des autorités des États membres.
3. En ce qui concerne le transfert des armes à feu,
autres que les armes de guerre, exclues du champ
d'application de la présente directive conformément à
l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre peut
octroyer à des armuriers le droit d'effecteur des
transferts d'armes à feu à partir de son territoire
vers un armurier établi dans un autre État membre sans
autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre,
à cet effet, un agrément valable pour une période
maximale de trois ans et pouvant être à tout moment
suspendu ou annulé par décision motivée. Un document
faisant référence à cet agrément doit accompagner
les armes à feu jusqu'à leur destination; ce document
doit être présenté à toute réquisition des autorités
des États membres.
Au plus tard lors du transfert, les armuriers
communiquent aux autorités de l'État membre à partir
duquel le transfert sera effectué tous les
renseignements mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.
4. Chaque État membre communique aux autres États
membres une liste d'armes à feu pour lesquelles
l'autorisation de transfert vers son territoire peut être
donnée sans accord préalable.
Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux
armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer
des armes à feu sans autorisation préalable dans le
cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.
Article 12
1. À moins que la procédure prévue par l'article 11
ne soit suivie, la détention d'une arme à feu pendant
un voyage à travers deux ou plusieurs États membres
n'est permise que si l'intéressé a obtenu
l'autorisation desdits États membres.
Les États membres peuvent accorder cette autorisation
pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période
maximale d'un an, renouvelable. Ces autorisations seront
inscrites sur la carte européenne d'arme à feu, que le
voyageur doit présenter à toute réquisition des
autorités des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour
les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour
les catégories B, C et D des armes à feu, peuvent détenir
sans autorisation préalable une ou plusieurs de ces
armes à feu pendant un voyage à travers deux ou
plusieurs États membres en vue de pratiquer leurs
activités, à condition qu'ils soient en possession de
la carte européenne d'arme mentionnant cette arme ou
ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la
raison du voyage, notamment par la présentation d'une
invitation.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas pour les
voyages vers un État membre qui, en vertu de l'article
8 paragraphe 3, interdit l'acquisition et la détention
de l'arme en question ou qui la soumet à autorisation;
dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la
carte européenne d'arme à feu.
Dans le contexte du rapport visé à l'article 17, la
Commission examinera également, en consultation avec
les États membres, les résultats de l'application du
deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne
ses incidences sur l'ordre et la sécurité publics.
3. Par des accords de reconnaissance mutuelle de
documents nationaux, deux ou plusieurs États membres
peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu
au présent article pour la circulation avec une arme à
feu sur leurs territoires.
Article 13
1. Chaque État membre transmet toute information utile
dont il dispose au sujet des transferts définitifs
d'armes à feu à l'État membre vers le territoire
duquel ces transferts sont effectués.
2. Les informations que les États membres reçoivent en
application des procédures prévues à l'article 11 sur
les transferts d'armes à feu, à l'article 7 paragraphe
2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition et la
détention d'armes à feu par des non-résidents seront
communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État
membre de destination et, le cas échéant, au plus tard
lors du transfert aux États membres de transit.
3. Les États membres établissent au plus tard le 1er
janvier 1993 des réseaux d'échange d'informations pour
l'application du présent article. Ils indiquent aux
autres États membres et à la Commission les autorités
nationales qui sont chargées de transmettre et de
recevoir des informations et d'appliquer la formalité
visée à l'article 11 paragraphe 4.
Article 14
Les États membres adoptent toutes dispositions
interdisant l'entrée sur leur territoire:
- d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux
articles 11 et 12 et sous réserve du respect des
conditions qui y sont prévues,
- d'une arme autre que celles à feu sous réserve que
les dispositions nationales de l'État membre concerné
le permettent.
CHAPITRE 4 : Dispositions finales
Article 15
1. Les États membres renforcent les contrôles de la détention
d'armes aux frontières extérieures de la Communauté.
Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en
provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre
dans un deuxième État membre respectent les
dispositions de l'article 12.
2. La présente directive ne s'oppose pas aux contrôles
effectués par les États membres ou le transporteur
lors de l'embarquement sur un moyen de transport.
3. Les États membres informent la Commission des
modalités selon lesquelles les contrôles visés aux
paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission
rassemble ces informations et les met à la disposition
de tous les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission
leurs dispositions nationales, y compris les
modifications en matière d'acquisition et de détention
d'armes, dans la mesure où la législation nationale
est plus stricte que la norme minimale à adopter. La
Commission transmet ces informations aux autres États
membres.
Article 16
Chaque État membre établit les sanctions à appliquer
en cas de non-respect des dispositions adoptées en
application de la présente directive. Ces sanctions
doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces
dispositions.
Article 17
Dans un délai de cinq ans à compter de la date de la
transposition de la présente directive en droit
national, la Commission fera rapport au Parlement européen
et au Conseil sur la situation qui résulte de
l'application de la présente directive, assortie le cas
échéant de propositions.
Article 18
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive en temps utile pour
que les mesures prévues par la présente directive
soient d'application au plus tard le 1er janvier 1993.
Ils communiquent immédiatement les mesures prises à la
Commission et aux autres États membres.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991. Par le
Conseil
Le président
G. WOHLFART
(1) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 8; JO no C 299 du 28.
11. 1989, p. 6. (2) JO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 69;
JO no C 158 du 17. 6. 1991, p. 89. (3) JO no C 35 du 8.
2. 1988, p. 5.
ANNEXE I
I. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armes »:
- les « armes à feu » telles qu'elles sont définies
au point II,
- les « armes non à feu » telles qu'elles sont définies
par les législations nationales.
II. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armes à feu »:
A. Tout objet qui entre dans une des catégories
suivantes, à l'exclusion de ceux qui correspondent à
la définition mais qui en ont été exclus pour les
raisons mentionnées au point III.
Catégorie A - Armes à feu interdites
1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif;
2. les armes à feu automatiques;
3. les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre
objet;
4. les munitions à balles perforantes, explosives ou
incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces
munitions;
5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des
projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en
ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible
pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.
Catégorie B - Armes à feu soumises à autorisation
1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;
2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
centrale;
3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28
centimètres;
4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le
magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois
cartouches;
5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le
magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois
cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou
pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne
puissent être transformées, par un outillage courant,
en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir
plus de trois cartouches;
6. les armes à feu longues à répétition et
semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse
pas 60 centimètres;
7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont
l'apparence d'une arme à feu automatique.
Catégorie C - Armes à feu soumises à déclaration
1. Les armes à feu longues à répétition autres que
celles mentionnées au point B. 6;
2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé;
3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que
celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7;
4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale
à 28 centimètres;
Catégorie D - Autres armes à feu
Les armes à feu longues à un coup par canon lisse;
B. Les parties essentielles de ces armes à feu:
le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des
armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont
compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu
dont ils font ou sont destinés à faire partie a été
classée.
III. Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus
dans la définition d'armes à feu les objets qui
correspondent à la définition mais qui:
a) ont été rendus définitivement impropres à l'usage
par l'application de procédés techniques garantis par
un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme;
b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de
sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés
à des fins industrielles ou techniques à condition
qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis;
c) sont considérés comme armes antiques ou
reproductions de celles-ci dans la mesure où elles
n'ont pas été insérées dans les catégories précédentes
et sont soumises aux législations nationales.
Jusqu'à coordination sur le niveau communautaire, les
États membres peuvent appliquer leur législation
nationale en ce qui concerne les armes à feu indiquées
au présent point.
IV. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) « arme à feu courte »: une arme à feu dont le
canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la
longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;
b) « arme à feu longue »: toute arme à feu autre que
les armes à feu courtes;
c) « arme automatique »: toute arme à feu qui, après
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher
une rafale de plusieurs coups;
d) « arme semi-automatique »: une arme à feu qui, après
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher
plus d'un seul coup;
e) « arme à répétition »: une arme à feu qui, après
chaque coup tiré, est rechargée manuellement par
introduction dans le canon d'une cartouche prélevée
dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
f) « arme à un coup »: une arme à feu sans magasin
qui est chargée avant chaque coup par introduction
manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un
logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
g) « munition à balles perforantes »: munition à
usage militaire avec balles blindées à noyau dur
perforant;
h) « munition à balles explosives »: munition à
usage militaire avec balles contenant une charge
explosant lors de l'impact;
i) « munition à balles incendiaires »: munition à
usage militaire avec balles contenant un mélange
chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de
l'impact.
ANNEXE II
CARTE EUROPÉENNE D' ARME À FEU
La carte devra prévoir les rubriques suivantes:
a) identification du détenteur;
b) identification de l' arme ou des armes à feu,
comprenant la mention de la catégorie au sens de la
directive;
c) période de validité de la carte;
d) partie réservée aux indications de l' État membre
qui a délivré la carte (nature et références des
autorisations, etc.);
e) partie réservée aux indications des autres États
membres (autorisations d'entrée, etc.)
f) la mention:
« Le droit d'effectuer un voyage vers un autre État
membre avec une ou des armes des catégories B, C ou D
mentionnées sur la présente carte est subordonné à
une ou des autorisations correspondantes préalables de
l' État membre visité. Cette autorisation ou ces
autorisations peuvent être portées sur la carte.
La formalité d' autorisation préalable visée ci-avant
n' est en principe pas nécessaire pour effectuer un
voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la
pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie B,
C ou D pour la pratique du tir sportif à condition d'être
en possession de la carte d'arme et de pouvoir établir
la raison du voyage ».
Dans le cas où un État membre a informé les autres États
membres, conformément à l'article 8 paragraphe 3, que
la détention de certaines armes à feu des catégories
B, C ou D est interdite ou soumise à autorisation, il
est ajouté l'une des mentions suivantes:
« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec
l'arme . . . [identification] est interdit ».
« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec
l'arme . . . [identification] est soumis à autorisation
».
![]()
Groupe de recherche et d'information
sur la paix et la sécurité
70 Rue de la Consolation, B-1030 Bruxelles
Tél.: +32.2.241 84 20 - Fax : +32.2.245
19 33
Internet : www.grip.org
- Courriel : admi@grip.org
Copyright © GRIP - Bruxelles/Brussels, 2003 - Webmaster
La reproduction des informations contenues sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l'auteur.
Reproduction of information from this site is authorised, except for commercial purposes, provided the source and the name of the author are acknowledged.