| Réf. GRIP DATA: | G1701 |
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| Date d'insertion: | 04/11/99 |
PREAMBULE
Nous, les Parties à cet Accord,
Considérant l'article 52 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies relatif aux arrangements régionaux concernant les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le cadre d'une action régionale appropriée;
Réaffirmant les dispositions de l'article 3 de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui, entre autres, garantissent à tous les Etats membres le droit à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale;
Réaffirmant en outre la résolution AHG/16/1 adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en 1964 au Caire (Egypte) sur l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières nationales telles qu'héritées à l'indépendance;
Rappelant le Communiqué du Sommet de Prétoria tel que contenu dans l'Annexe 2 du document NEC/AMB/COMM (L) de l'Organe central de l'OUA réaffirmant que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens;
Déterminée à assurer le respect, par toutes les Parties signataires du présent Accord, des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 ainsi que de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, tel que réitéré lors du Sommet régional d'Entebbe du 25 mars 1998;
Déterminées en outre à mettre fin immédiatement à toute aide aux forces négatives déterminées à déstabiliser les pays voisins, cesser immédiatement toute collaboration avec ces forces ou de leur accorder un sanctuaire;
Soulignant la nécessité de veiller au respect des principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays;
Préoccupées par le conflit en République Démocratique du Congo et ses conséquences négatives sur le pays ainsi que sur d'autres pays de la région des Grands Lacs;
Réitérant l'appel lancé lors du deuxième sommet de Victoria Falls tenu du 7 au 8 septembre 1998, pour la cessation immédiate des hostilités, tel que contenu dans le communiqué commun du Sommet;
Conscientes du fait que la résolution des problèmes de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer au processus de paix;
Rappelant le mandat, contenu dans le Communiqué commun de Victoria Falls II, confié aux Ministres de la Défense et à d'autres fonctionnaires, d'élaborer, en étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en uvre d'un cessez-le-feu immédiat et de créer un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du Cessez-le-feu;
Rappelant la Résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions et décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la République Démocratique du Congo, prises depuis le 2 août 1998;
Rappelant en outre les efforts de paix déployés pour la résolution du conflit en RDC lors des Sommets de Victoria Falls I et II, Prétoria, Durban, Port-Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma ainsi que lors des réunions des Ministres de Lusaka et de Gaborone;
Rappelant en outre l'Accord de paix signé le 18 avril 1999 à Sirte (LIBYE);
Reconnaissant que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en uvre de cet Accord;
Prenant acte de l'engagement du Gouvernement congolais, du RCD, du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques et civiles congolaises à organiser un dialogue national sans exclusive, visant à aboutir à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC;
CONVENONS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DU CESSEZ-LE-FEU
1. Les Parties conviennent d'un cessez-le-feu entre toutes leurs forces en République Démocratique du Congo.
2. Le Cessez-le-feu signifie:
a. la cessation des hostilités entre toutes les forces des Parties en République Démocratique du Congo, comme prévu dans cet Accord de Cessez-le-feu (ci-après appelé « l'accord »);
b. la cessation effective des hostilités, des mouvements et renforts militaires ainsi que des actes hostiles, y compris la propagande hostile ;
c. la cessation des hostilités dans un délai de 24 heures après la signature de lAccord de Cessez-le-feu.
3. Le Cessez-le-feu implique la cessation de:
a. toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que tout acte de sabotage ;
b. toute tentative doccupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires dun endroit à lautre sans accord préalable des parties ;
c. tous les actes de violence contre les populations civiles par le respect et la protection des droits humains. Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le harcèlement, la détention et lexécution des civils basés sur leur origine ethnique, le recrutement et lutilisation des enfants soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le massacre de populations civiles, la propagande et lincitation à la haine ethnique et tribale, larmement des civils, la détention et lexécution des prisonniers dopinion, les coupures deau et délectricité, la formation et lutilisation des terroristes ;
d. toute autre action qui peut entraver lévolution normale du processus de cessez-le-feu ;
e. tout ravitaillement en munitions et en armes des magasins de guerre au front ;
ARTICLE II
DES PREOCUPATIONS EN MATIERE DE SECURITE
4. Dès lentrée en vigueur de cet Accord, les Signataires sengagent à trouver immédiatement des solutions aux préoccupations de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins.
ARTICLE III
DES PRINCIPES DE LACCORD
5. Les dispositions du paragraphe 3 (e) nexcluent pas le ravitaillement en nourriture, habillement et services médicaux destinés aux forces militaires sur le terrain.
6. Le Cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens sur lensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.
7. Dès lentrée en vigueur de cet Accord, les Parties libéreront les personnes détenues ou prises en otage et leur accorderont la liberté de se réinstaller dans toute province de la République Démocratique du Congo ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.
8. Les Parties à cet Accord sengagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenues en raison de la guerre.
9. Les Parties permettront laccès immédiat et sans réserve au Comité International de la Croix Rouge (CICR)/Croissant Rouge (CR) afin de permettre les arrangements pour la libération des prisonniers de guerre et autres personnes détenues en raison de la guerre ainsi que lévacuation et linhumation des morts et le soin des blessés.
10. Les Parties faciliteront lacheminement de laide humanitaire grâce à louverture de couloirs daide humanitaire et la création de conditions favorables à la fourniture de laide durgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées.
11. a. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en collaboration avec lOUA, sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin dassurer la mise en uvre de cet Accord, et prenant acte de la situation particulière de la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC. A cet égard, le Conseil de sécurité des Nations Unies définira le mandat de la force de maintien de la paix.
b. Les parties constitueront une Commission Militaire Mixte qui sera chargée dexécuter, immédiatement après lentrée en vigueur de cet Accord en collaboration avec le groupe dobservateurs de lONU et de lOUA, les opérations de maintien de la paix jusquau moment du déploiement de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies et de lOUA. Sa composition et son mandat seront conformes aux dispositions du chapitre 7 de lAnnexe « A » de cet Accord.
12. Le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la République Démocratique du Congo sera effectué conformément au Calendrier figurant à lAnnexe B du présent Accord et au programme de retrait qui sera arrêté par les Nations Unies, lOUA et la Commission Militaire Mixte.
13. La pose des mines, quel quen soit le type, est interdite.
14. Le désengagement des forces sera immédiat dans les zones où elles sont en contact direct.
15. Rien dans cet Accord ne devra, en aucune manière, nuire à la souveraineté ni à lintégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.
16. Les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à lindépendance doivent bénéficier de légalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
17. Les Parties à cet Accord devront prendre toutes les mesures nécessaires à la normalisation de la situation le long des frontières internationales de la République Démocratique du Congo, y compris le contrôle du trafic illicite des armes et linfiltration des groupes armés.
18. Aux termes de cet Accord et à lissue des négociations politiques inter-congolaises, lautorité administrative de lEtat sera rétablie sur lensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.
19. Dès lentrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, lopposition armée, à savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, et lopposition politique sengagent à entrer dans un dialogue national ouvert. Ces négociations politiques inter-congolaises, associant également les Forces Vives de la Nation, mèneront à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo. Les négociations politiques inter-congolaises seront menées sous lautorité dun facilitateur neutre, accepté par toutes les Parties congolaises. Les Parties sengagent à soutenir ce dialogue et veilleront à ce que les négociations politiques inter-congolaises seffectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 de lAnnexe A.
20. Aux termes de cet Accord et à lissue du dialogue national, il y aura un mécanisme pour la formation dune armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent Accord, sur base des négociations entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo.
21. Les Parties affirment la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins.
22. Un mécanisme sera mis en place pour désarmer les milices et les groupes armés, y compris les forces génocidaires. Dans ce contexte, toutes les Parties, sengagent à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en RDC. Les pays dorigine des membres des groupes armés sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur rapatriement. Ces mesures peuvent comprendre lamnistie, dans les pays où cette mesure a été jugée avantageuse. Toutefois, cette mesure ne sappliquera pas dans le cas des suspects du crime de Génocide. Les Parties assument pleinement la responsabilité de veiller à ce que les groupes armés opérant avec leurs troupes ou sur les territoires quelles contrôlent se conforment aux termes du présent Accord en général aux processus menant au démantèlement de ces groupes en particulier.
23. Les Parties veilleront à lapplication des termes de cet Accord et des Annexes « A » et « B » qui font partie intégrante de celui-ci.
24. Les définitions des termes communs utilisés dans cet Accord sont à lAnnexe « C ».
25. Cet accord entrera en vigueur 24 heures après sa signature.
26. Cet Accord pourra être amendé avec laccord de toutes les Parties ; tout amendement devra être fait par écrit et signé par toutes les Parties de la même manière que cet Accord.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés des Parties signent cet Accord dans les langues française, anglaise, et portugaise, étant entendu que tous les textes font foi.
Laccord a été signé par des représentants
de La République dAngola,
de la République Démocratique du Congo,
de la République de Namibie,
de la République du Rwanda,
de la République de lOuganda,
et de la République du Zimbabwe.
Sont témoins :
des représentants de la République de Zambie,
de lOrganisation de lUnité Africaine,
de lOrganisation des Nations Unies
et de la Communauté pour le développement de lAfrique australe.
Note du GRIP : Laccord a été ensuite signé par Jean-Pierre Bemba du Mouvement de libération du Congo (le 1er août), puis par 50 membres fondateurs du Rassemblement congolais pour la démocratie (le 31 août 1999).
ANNEXE « A »
MODALITES DE MISE EN UVRE
DE LACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CHAPITRE 1
DE LA CESSATION DES HOSTILITES
1.1 Les Parties annonceront la cessation des hostilités devant entrer en vigueur 24 heures après la signature de lAccord de Cessez-le-feu. La cessation des hostilités sera diffusée par les Parties par lintermédiaire de leurs chaînes de commandement et elle sera simultanément communiquée à la population civile par la presse écrite ainsi que par la radio et la télévision.
1.2 Avant le déploiement du groupe des vérificateurs de lOrganisation des Nations Unies et de lOrganisation de lUnité Africaine (ONU/OUA), la cessation des hostilités sera réglée et surveillée par toutes les Parties par lintermédiaire dune Commission Militaire Mixte. Après leur déploiement, les vérificateurs de lONU/OUA assureront la vérification, le contrôle et le suivi de la cessation des hostilités et du désengagement ultérieur.
1.3 Toute violation de la cessation des hostilités et les événements ultérieurs seront communiqués à la Commission Militaire Mixte et aux mécanismes de lONU et de lOUA par les chaînes de commandement convenues, pour enquête et décision si nécessaire.
CHAPITRE 2
DU DESENGAGEMENT
2.1 Par désengagement des forces on entend une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des Parties adverses à cet Accord, dans les endroits où elles sont en contact direct à la date et à lheure précises de lAccord de cessez-le-feu.
2.2 Là où le désengagement immédiat nest pas possible, un mécanisme permettant un désengagement par séquence doit faire lobjet dun accord de toutes les Parties, par le biais de la Commission Militaire Mixte et des mécanismes de lONU et de lOUA.
2.3 Le désengagement immédiat à linitiative de toutes les unités militaires sera limité à la portée exacte des armes à tirs tendus. Le désengagement ultérieur, permettant de mettre hors de portée toutes les armes, se fera sous le contrôle de la Commission Militaire Mixte et des mécanismes de lONU et de lOUA.
2.4 Là où le désengagement par mouvement sera impossible ou impraticable, la Commission Militaire Mixte et les mécanismes de lONU et de lOUA devront trouver dautres solutions permettant de rendre les armes inopérantes.
CHAPITRE 3
DE LA LIBERATION DES OTAGES ET DE
LECHANGE DES PRISONNIERS DE GUERRE
3.1 Dès lentrée en vigueur du Cessez-le-feu, toutes les Parties doivent fournir au CICR/Croissant Rouge les renseignements nécessaires sur leurs prisonniers de guerre ou autres détenus pour motif de guerre. Elles apporteront ensuite toute assistance aux représentants du CICR/CR pour leur permettre de rendre visite aux prisonniers de guerre et aux personnes détenues pour motif de guerre, de vérifier tous les renseignements et de sassurer de leur état et statut.
3.2 Dès lentrée en vigueur de cet Accord, les Parties libéreront les personnes détenues à cause de la guerre ou prises en otage, dans un délai de trois jours après la signature de lAccord de Cessez-le-feu et le CICR/CR leur accordera toute lassistance nécessaire y compris pour se réinstaller dans toute province de la République Démocratique du Congo, ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.
CHAPITRE 4
DU RETRAIT ORDONNE DE
TOUTES LES FORCES ETRANGERES
4.1 Le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la République Démocratique du Congo se fera conformément à lAnnexe B du présent Accord.
4.2 La Commission Militaire Mixte et les mécanismes de lONU et de lOUA élaboreront un programme définitif et approprié du retrait ordonné de toutes les troupes étrangères de la République Démocratique du Congo.
CHAPITRE 5
DU DIALOGUE NATIONAL
(NEGOCIATIONS POLITIQUES INTER-CONGOLAISES)
5.1 Dès lentrée en vigueur de lAccord de Cessez-le-feu en République Démocratique du Congo, les Parties saccordent à tout mettre en uvre pour créer le cadre favorable aux négociations politiques inter-congolaises devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo.
5.2 En vue daboutir à la mise en place du nouvel ordre politique et de la réconciliation nationale issus des négociations politiques inter-congolaises, les Parties congolaises saccordent pour appliquer les principes suivants :
a) le processus des négociations politiques inter-congolaises doit inclure outre les Parties congolaises, à savoir le gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, lopposition politique ainsi que les représentants des forces vives de la Nation,
b) tous les participants aux négociations politiques inter-congolaises bénéficieront dun statut identique,
c) toutes les résolutions adoptées par les négociations politiques inter-congolaises lieront tous les participants.
5.3 Les Parties saccordent afin que lOrganisation de lUnité Africaine assiste la République Démocratique du Congo en vue de lorganisation des négociations politiques inter-congolaises, sous légide dun facilitateur neutre choisi par les Parties en vertu de son autorité morale, de sa crédibilité internationale et de son expérience.
5.4 En vue de la réussite des négociations politiques inter-congolaises inclusives devant aboutir à la réconciliation nationale, le facilitateur sera chargé :
a) de prendre tous les contacts utiles en vue de lorganisation des négociations politiques intercongolaises dans un cadre rassemblant toutes les conditions de sécurité pour tous les participants,
b) dorganiser, en concertation avec les Parties congolaises, les consultations en vue dinviter les principales organisations et formations de lopposition politique représentative et reconnue, ainsi que les principaux représentants des forces vives de la Nation,
c) de conduire, au regard du calendrier ci-après les débats devant aboutir à la mise en place dun nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo.
5.5 Sans préjudice des autres points susceptibles dêtre soulevés par les participants, les Parties congolaises sentendent pour que lordre du jour des négociations politiques inter-congolaises porte sur :
a) le calendrier et les principes de procédure des négociations politiques inter-congolaises,
b) la formation de la nouvelle armée congolaise dont les éléments seront issus des Forces Armées Congolaises, des forces armées du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et des forces armées du Mouvement pour la Libération du Congo,
c) le nouvel ordre politique en RDC, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la gouvernance en RDC,
d) le processus des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC,
e) le projet de constitution devant régir la RDC après la tenue des élections.
5.6 Le calendrier des négociations politique inter-congolaises se présente comme suit :
1. le choix du facilitateur J + 15
2. le début du dialogue national J + 45
3. la date limite de la clôture du dialogue national J + 90
4. linstallation des nouvelles institutions J + 91
CHAPITRE 6
DU RETABLISSEMENT DE LAUTORITE ADMINISTRATIVE DE
LETAT SUR LENSEMBLE DU TERRITOIRE CONGOLAIS
6.1 Aux termes de cet Accord et à lissue des négociations politiques inter-congolaises, lautorité administrative de lEtat sera rétablie sur lensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.
6.2 Dès lentrée en vigueur de cet Accord, il y aura un mécanisme de concertation entre les Parties congolaises qui permettra de poser, sur lensemble du territoire national, des actes, et de mener des opérations ou des actions qui relèvent de lintérêt général, notamment dans les domaines de la Santé Publique (ex. campagne nationale de vaccination), de lEducation (ex. correction des examens dEtat), des migrations, de la circulation des personnes et des biens.
CHAPITRE 7
DE LA COMMISSION MILITAIRE MIXTE
7.1 La Commission Militaire Mixte est responsable devant un Comité Politique composé des Ministres des Affaires Etrangères et de la Défense ou de toute autre personne dûment mandatée par les Parties ;
7.2 La Commission Militaire Mixte est un organe de prise de décisions composé de deux représentants de chaque Partie sous la direction dun président neutre désigné par lOUA, en concertation avec les Parties.
7.3 La Commission Militaire Mixte prend ses décisions par consensus.
7.4 La Commission Militaire Mixte sera chargée de :
a) détablir les positions des unités au moment du cessez-le-feu ;
b) de faciliter la liaison entre les Parties aux fins de lapplication du Cessez-le-feu ;
c) daider le processus de désengagement des forces et de mener des enquêtes sur toute violation du Cessez-le-feu ;
d) de vérifier tous les renseignements, données et activités relatifs aux forces militaires des Parties ;
e) de vérifier le désengagement des forces militaires des Parties là où elles sont en contact direct ;
f) délaborer des mécanismes pour le désarmement des groupes armés ;
g) de vérifier le cantonnement et le désarmement de tous les groupes armés ;
h) de vérifier le désarmement de tous les civils congolais qui sont en possession illégale darmes ;
i) de surveiller et de vérifier le retrait ordonné des forces étrangères ;
7.5 Les parties sengagent à fournir à lONU et à lOUA tout renseignement pertinent sur le nombre, lorganisation, les équipements et les positions de leurs forces étant entendu que ces renseignements seront confidentiels.
CHAPITRE 8
DU MANDAT DE LA FORCE DE MAINTIEN
DE PAIX DES NATIONS UNIES
8.1 Les Nations Unies, en collaboration avec lOUA devront constituer, faciliter et déployer une force appropriée en République Démocratique du Congo pour assurer la mise en uvre du présent Accord.
8.2 Le mandat de la force des Nations Unies devra inclure les opérations de maintien et de rétablissement de la paix telles que décrites ci-dessous :
8.2.1. Maintien de la paix :
a) travailler avec la Commission Militaire Mixte/OUA pour la mise en uvre de cet Accord ;
b) observer et vérifier la cessation des hostilités ;
c) mener des enquêtes sur les violations de lAccord de Cessez-le-feu et prendre les mesures nécessaires pour le faire respecter ;
d) superviser le désengagement des forces des Parties tel que stipulé au chapitre 2 de la présente Annexe ;
e) superviser le redéploiement des forces des Parties dans des positions défensives dans les zones de conflit, conformément au chapitre 11 de la présente Annexe ;
f) fournir et maintenir lassistance humanitaire et protéger les personnes déplacées, les réfugiés et les autres personnes affectées ;
g) tenir les Parties à lAccord de Cessez-le-feu, informées de ces opérations de maintien de la paix ;
h) récupérer les armes auprès des civils et veiller à ce que les armes ainsi récupérées soient correctement comptabilisées et adéquatement sécurisées ;
i) en collaboration avec la Commission Militaire Mixte/OUA, programmer et superviser le retrait de toutes les forces étrangères ;
j) vérifier toutes informations, données et activités relatives aux forces militaires des Parties.
8.2.2. Rétablissement de la paix :
a) traquer et désarmer les groupes armés ;
b) identifier les auteurs des massacres, les auteurs des crimes contre lhumanité et les autres criminels de guerre ;
c) traduire les négocidaires devant le Tribunal International Pénal ;
d) rapatriement ;
d) élaborer toutes les mesures (persuasives ou coercitives) jugées appropriées pour atteindre les objectifs de désarmement de rassemblement, de rapatriement et de réintégration dans la société des membres des groupes armés.
8.3 Composition :
les forces de maintien de la paix des Nations Unies proviendront des pays acceptés par les Parties.
8.4 La Commission Militaire Mixte sera immédiatement après lentrée en vigueur du présent Accord, chargée dexécuter les opérations de maintien de la paix jusquau déploiement de la force de maintien de la Paix des Nations Unies.
CHAPITRE 9
DU DESARMEMENT DES GROUPES ARMES
9.1 La Commission Militaire Mixte, avec lassistance des Nations Unies, élaborera et mettra immédiatement en uvre les mécanismes pour la poursuite, le cantonnement et le recensement de tous les groupes armés qui se trouveraient en République Démocratique du Congo, à savoir, les Ex-Forces Armées Rwandaises (ex-FAR), lADF, le LRA, lUNRF II, les milices Interahamwe, le FUNA, le FDD, le WNBF, le NALU, lUNITA et prendra des mesures pour :
a. la remise au Tribunal International ou aux tribunaux nationaux les auteurs de massacres et de crimes contre lhumanité ; et
b. la remise dautres criminels de guerre.
9.2 Les Parties, en collaboration avec les Nations Unies et dautres pays ayant des préoccupations de sécurité, devront créer des conditions favorables à laccomplissement de lobjectif décrit au paragraphe 9.1 précédent, lesquelles conditions pourraient inclure loctroi de lamnistie et lasile politique, à lexception des génocidaires. Les Parties encouragent également le dialogue inter-communautaire.
CHAPITRE 10
DE LA FORMATION DUNE ARMEE NATIONALE
Aux termes du présent Accord et à lissue des négociations politiques inter-congolaises, il y aura un mécanisme tenant notamment compte du contrôle physique des troupes, de lidentification précise de tous les éléments au regard de leur origine, de la date de leur enrôlement, de leur corps dattache, ainsi que de lidentification des terroristes et du dénombrement des armes de guerre distribuées dans le cadre des institutions gouvernementales parallèles de défense populaire, pour la formation dune armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises du présent Accord, sur base des négociations entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo.
CHAPITRE 11
DU REDEPLOIEMENT DES FORCES MILITAIRES
DES PARTIES SUR DES POSITIONS DEFENSIVES
DANS LES ZONES DE CONFLIT
11.1 Suite au désengagement, toutes les forces devront se replier sur des positions défensives.
11.2 Les positions où les unités sont localisées seront identifiées et enregistrées par la Commission Militaire Mixte et les mécanismes de lOUA et de lONU.
11.3 Après le redéploiement sur les positions défensives, toutes les forces devront fournir aux mécanismes de la Commission Militaire Mixte, de lOUA et de lONU les renseignements nécessaires sur les effectifs de leurs troupes, le matériel militaire et les armes quelles détiennent dans chaque position.
11.4 La Commission Militaire Mixte procèdera à la vérification des données et des renseignements. Toutes les forces seront consignées aux positions déclarées et enregistrées et tout mouvement devra être autorisé par les mécanismes de la Commission Militaire Mixte, de lOUA et de lONU. Toutes les forces resteront dans les positions déclarées et enregistrées jusque :
a. dans le cas des forces étrangères, au moment du début du retrait conformément au calendrier de retrait de la Commission Militaire Mixte/OUA et de lONU ; et
b. dans le cas des Forces Armées Congolaises, des forces du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et du Mouvement pour la Libération du Congo, conformément à lAccord négocié.
CHAPITRE 12
DE LA NORMALISATION DE LA SITUATION LE LONG DES
FRONTIERES COMMUNEES ENTRE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO ET SES VOISINS
La normalisation de la situation de sécurité le long des frontières communes entre la République Démocratique du Congo et ses voisins exige de chaque pays :
a) de ne pas armer, entraîner, héberger sur son territoire ou apporter une forme quelconque daide aux éléments subversifs ou aux mouvements dopposition armés, dans le but de déstabiliser les autres pays ;
b) de signaler tous les mouvements étrangers ou hostiles détectés par lun ou lautre pays, le long des frontières communes ;
c) didentifier et dévaluer le problèmes aux frontières et coopérer dans la définition des méthodes pour les résoudre pacifiquement ;
d) de résoudre le problème des groupes armés en République Démocratique du Congo conformément aux termes du présent Accord.
CHAPITRE 13
DU CALENDRIER DE MISE EN UVRE
DE LACCORD DE CESSEZ LE FEU
Le Calendrier de mise en uvre de lAccord de Cessez-le-feu est annexé à ce document.
ANNEXE « B »
CALENDRIER DE LA MISE EN UVRE
DE LACCORD DE CESSEZ-LE-FEU
Evénements majeurs du Cessez-le-feu Timing
1. Signature officielle de lAccord de Cessez-le-feu ; Jour J
2. Etablissement de la Commission Militaire Mixte et des vérificateurs de lOUA ; Jour J à jour J + 7 jours
3. Annonce et diffusion de linformation sur le Cessez-le-feu ; J + 24 heures
4. Cessation des hostilités, y compris la cessation de la propagande hostile ; J + 24 heures
5. Libération des otages J + 3 jours
6. Désengagement des forces J + 14 jours
7. Choix du facilitateur J + 15 jours
8. Redéploiement des forces J + 15 jours à J + 30 jours
9. Fourniture des renseignements à la Commission Militaire Mixte et aux mécanismes de lOUA et de lONU; J + 21 jours
10. Déploiement des vérificateurs de lOUA J + 30 jours
11. Libération et échange de prisonniers de guerre J + 7 jours à J + 30 jours
12. Début du Dialogue National J + 45 jours
13. Clôture du Dialogue National J + 90 jours
14. Installation des Nouvelles Institutions J + 91 jours
15. Déploiement de la mission de paix de lONU J + 120 jours
16. Désarmement des groupes armés J + 30 jours à J + 120 jours
17. Retrait ordonné des Forces Etrangères J + 180 jours
18. Vérification et suivi J + 7 à J + 180 jours (renouvelable)
19. Rétablissement de ladministration de lEtat J + 90 jours à J + 270 jours
20. Désarmement du personnel non militaire J + 360 jours
21. Mesures de normalisation de la situation sécuritaire le long des frontières internationales; J + 30 jours à J + 365 jours
ANNEXE « C »
DEFINITIONS
« Groupes armés », signifie les forces autres que celles du gouvernement de la République Démocratique du Congo, du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et du Mouvement pour la Libération du Congo, qui ne sont pas signataires de cet Accord. Elles incluent les ex-FAR, lADF, le LRA, lUNRF II, les milices Interahamwe, le FUNA, le FDD, le WNDF, le NALU, lUNITA et dautres forces de même idéologie.
« Forces des Parties », désigne les forces des signataires de cet Accord.
« Parties » veut dire les signataires de cet Accord, autres que les Témoins.
« La région des Grands Lacs » désigne le groupe des Etats situés dans le bassin ou auteur du système de vallée de crevasse de lAfrique de lEst et lAfrique centrale.
« Le Dialogue National » veut dire un processus impliquant toutes les composantes sociales dans les négociations politiques inter-Congolaises visant à instaurer un nouvel ordre politique en vue daboutir à la réconciliation nationale et à la tenue rapide des élections démocratiques libres et transparentes.
« Forces Vives » veut dire les composantes représentatives de la société civile, telles que les Eglises, les Syndicats, etc.
« Interahamwe », désigne les milices rwandaises qui ont commis le génocide de 1994 au Rwanda.
« Accord de Cessez-le-feu », veut dire ce Document et ses Annexes.
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