Note
d'Analyse
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Date d'insertion : 24/06/2004 |
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Traité instituant la Communauté européenne (signé
à Rome le 25 mars 1957),
version consolidée telle qu'elle résulte des modifications introduites
par
le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne,
les traités instituant les Communautés européennes et
certains actes connexes,
signé à Amsterdam le 2 octobre 1997
Articles fixant les cas d’exceptions aux règles communautaires
du marché unique
Article 30 (ex-article 36)
Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d'importa-tion, d'exportation ou de transit, justifiées
par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sé-curité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou de préserva-tion des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou ar-chéologique
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen
de discrimination arbitraire ni une restriction dégui-sée dans
le commerce entre les États membres.
Article 39 (ex-article 48)
- La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur
de la Communauté.
- Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la
nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions
de travail.
- Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des
États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un
emploi conformément aux dis-positions législatives, réglementaires
et administratives régissant l'emploi des travailleurs na-tionaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements
d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État
membre, après y avoir occupé un emploi.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
emplois dans l'administration pu-blique.
Article 46 (ex-article 56)
- Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu
de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives prévoyant
un régime spécial pour les ressortissants étrangers,
et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique.
- Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des
dispositions précitées.
Article 58 (ex-article 73 D)
- L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale
qui établissent une distinc-tion entre les contribuables qui ne se
trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence
ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux
infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière
fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établis-sements
financiers, de prévoir des procédures de déclaration
des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative
ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs
liés à l'ordre public ou à la sécurité
publique.
- Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité
d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement
qui sont compatibles avec le présent traité.
- Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction
déguisée à la libre circulation des capitaux et des paie-ments
telle que définie à l'article 56.
Article 296 (ex-article 223)
- Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux
règles ci-après:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont
il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels
de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires
à la protection des inté-rêts essentiels de sa sécurité
et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions
et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer
les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne
les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
- Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut apporter des modifica-tions à la liste, qu'il a fixée
le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1,
point b), s'appliquent.
Article 297 (ex-article 224)
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions
nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché
commun ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut
être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs
graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale
grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés
par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 298 (ex-article 225)
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont
pour effet de fausser les condi-tions de la concurrence dans le marché
commun, la Commission examine avec l'État intéressé les
conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux
règles établies par le présent trai-té.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles
226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement
la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice
statue à huis clos.

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